opencaselaw.ch

C1 24 19

Ehescheidung

Wallis · 2026-02-13 · Français VS
Sachverhalt

suivants sont repris du jugement de première instance (consid. 4 de la décision entreprise) et synthétisés de la manière suivante, dans la mesure où ils ne sont pas remis en cause en appel et sont nécessaires à son traitement. F.a F.a.a Par acte du 23 novembre 2016, Y _________ et X _________ ont acquis, en copropriété par moitié chacun, un appartement, sis sur la commune de J _________ pour le prix de 540'000 francs. La note de frais et d’honoraires du notaire pour la constitution de la cédule hypothécaire s’est élevée à 2230 fr. 50 et celle relative à l’acte de vente à 12'881 fr., soit au total 15'111 fr. 50. L’acquisition de l’immeuble a été assurée notamment au moyen d’un prêt hypothécaire de 490'000 fr. souscrit par les deux époux auprès de la banque K _________ le 18 novembre 2016, par des avoirs de 2e pilier de X _________ à raison de 31'000 fr. ainsi que par des liquidités de 46'000 fr. provenant du compte épargne de X _________

- 8 - auprès de la banque K _________ et transférées sur le compte immobilier commun (valeur au 11 janvier 2017). Le montant du crédit par 490'000 fr. a été versé sur un compte immobilier au nom des deux époux auprès de la K _________ (valeur au 1er février 2017). Le même jour, 509'000 fr. ont été virés de ce compte sur celui du notaire. Les entreprises ayant réalisé des travaux ont été payées depuis ce compte immobilier, qui a également servi à financer l’acquisition d’aménagement de cuisine. Des travaux personnels ont été réalisés par les parties, leurs familles ainsi que des amis. Le coût final des travaux réalisés n’a pas été établi. X _________ n’a pas non plus démontré, ni documenté avoir effectué des travaux pour la rénovation de ce bien immobilier pour une valeur de 10'000 fr. comme il l’a déclaré lors de son audition du 23 novembre 2023. Il a en outre admis que son épouse avait contribué au paiement des intérêts de la dette hypothécaire, le service de celle-ci ayant été assumé par des acquêts des parties. F.a.a.a La juge de district a retenu que, lors de l’acquisition du bien immobilier, l’épouse avait investi des économies dont elle disposait avant mariage à concurrence de 15'000 fr., l’époux en faisant de même pour un montant de 46'000 fr., se fondant sur le fait que le compte bancaire de la demanderesse ayant servi à ce paiement affichait un solde en sa faveur de 14'019 fr. 11 au 1er janvier 2016, soit 8 mois après le mariage, ce qui rendait vraisemblable qu’il s’agissait d’une épargne réalisée par Y _________ avant son union. Les mêmes considérations s’appliquaient s’agissant des 46'000 fr. investis par X _________, son compte épargne affichant un solde de 41'398 fr. 35 au 31 décembre 2015. F.a.a.b L’appelant conteste l’appréciation des faits effectuée par l’autorité de première instance sur ces points; il soutient que l’entier des montants investis dans le bien immobilier provient de l’époux, comme cela ressortirait tant du plan de financement envisagé par le couple et objet d’un courriel récapitulatif du conseiller bancaire I _________, que de la déposition écrite de celui-ci du 3 juillet 2023, dans laquelle il précisait que l’entrée de fonds de 46'000 fr. provenait du compte bancaire de l’époux, comme tous les mouvements de compte concernant l’acquisition du bien. Il soutient également que l’épouse a fait preuve de mauvaise foi, en indiquant dans un premier temps que l’acquisition avait été financée à hauteur de 28'000 fr. par des acquêts des parties avant d’affirmer avoir participé à hauteur de 15'000 fr. au financement en remettant à son mari ce montant pour l’acquisition de l’appartement de manière globale. Il relevait également que son épouse avait dans un premier temps admis les allégués 95 (portant sur le fait que le montant de 41'398 fr. 35 au 31 décembre 2015 sur le compte

- 9 - épargne de l’époux avait été acquis avant le mariage du couple, ce qui n’est pas disputé en appel) et 105 (selon lequel en octobre 2016, lors des tractations bancaires entre les époux et la banque, il était convenu que les apports en cash provenaient exclusivement de l’époux) avant de les contester, une note au procès-verbal confirmant cette rectification. L’appelant estime que, compte tenu de ces éléments, la juge de district ne pouvait suivre la position de l’épouse. F.a.a.c En l’espèce, il n’est pas disputé, comme l’a retenu la juge de district, qu’un plan de financement a été établi par I _________, alors fondé de pouvoir auprès de la banque K _________, qui l’a adressé par courriel du 28 octobre 2016 à X _________ (pièce no 41). Ce document prévoyait, en sus du prix d’achat de 540'000 fr., des rénovations/transformations de 45'000 fr. (y compris 7'500 fr. de travaux personnels) pour une valeur totale du projet de 585'000 francs. Le courriel mentionnait un apport en cash de 56'000 fr. sans préciser quel époux en était le pourvoyeur. Dans son témoignage écrit du 3 juillet 2023, I _________ a relevé que la plan de financement figurant dans ce courriel correspondait à celui envisagé (non définitif) lors d’un entretien du 27 octobre 2016 avec les époux, que les chiffres indiqués reflétaient les premières discussions et que le cash à disposition pour le projet, hors travaux personnels de 8'000 fr., était de 567'000 fr. (490'000 fr. crédit + 31'000 fr. LPP X _________ et Y _________ + 46'000 fr. liquidités X _________ et Y _________) soit un écart de 10’000 fr. avec le plan de financement. Il relevait que l’entrée de fonds de 46'000 fr. provenait d’un compte dont X _________ était le titulaire et que les frais de notaire étaient à la charge du couple en sus des fonds propres. S’agissant du financement du bien immobilier, les parties n’ont pas été constantes en procédure. Dans un premier temps, Y _________ a soutenu que l’acquisition avait été financée pour le solde à hauteur de 28'000 fr. par des acquêts des parties et que les frais d’acte, de l’ordre de 20'000 fr. – ce que contredisent les pièces –, non inclus dans les fonds propres pris en considération par la banque, avaient été payés par les deux parties. Elle a ensuite affirmé avoir participé au financement de l’acquisition immobilière à raison de 15’000 fr., montant versé à son mari pour l’appartement de manière globale. Le relevé du compte épargne N _________ SA de Y _________ (IBAN xx-xx-xx1; pièce no 32) confirme un transfert effectué le 24 novembre 2016 en faveur du compte de son époux avec la mention « appartement ». Pour sa part, X _________ avait tout d’abord prétendu avoir procuré seul les fonds propres sous forme de cash et avoir acquitté seul les frais d’acte par 18'000 fr., avant d’indiquer, lors de son audition du 23 novembre 2023, que ceux-ci avaient été payés par le couple et qu’ils ne devaient pas être acquittés

- 10 - par des fonds propres, ce en contradiction avec les allégations figurant dans ses écritures. Lors de cette même audition, il a aussi reconnu que son épouse lui avait versé 15'000 fr. et que l’argent avait servi au paiement des frais de notaire (R. 90, p. 692). Lors même que les explications des parties ont varié tout au long de la procédure, il n’en demeure pas moins que Y _________ a effectivement versé 15'000 fr. à son époux pour financer l’acquisition de l’appartement. Le fait que l’épouse a opéré une correction sur ses déterminations sur les allégués 95 et 105 ne permet pas d’infirmer ce constat. Il convient également de rappeler qu’il s’agissait d’une détermination effectuée lors d’une audience, ce qui laissait moins de temps de réflexion que lors d’une détermination écrite, et qu’elle portait sur des faits datant de plusieurs années, ce qui pouvait expliquer une correction après un bref moment de réflexion pour rassembler des souvenirs. En outre, comme l’a relevé la juge de district, la temporalité infirme les explications de X _________ selon lesquelles les 15'000 fr. auraient servi à s’acquitter des frais de notaire, dès lors que cette opération bancaire est intervenue au lendemain de la conclusion de la vente, près de trois mois avant l’établissement de la note de frais et honoraires du notaire du 14 février 2017. Or, il incombait à celui-ci d’étayer son affirmation, ce qu’il pouvait aisément faire en produisant les extraits du compte sur lequel il avait reçu ce versement, ce qu’il n’a pas fait. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que le montant de 46'000 fr. a été versé en janvier 2017 depuis son compte ne remet pas en cause le versement – antérieur au transfert de compte de 46'000 fr. – par son épouse de 15'000 fr. pour l’appartement. De même, la qualification d’acquêts des autres montants investis par le couple à titre de financement ne contredit pas l’existence de la participation à hauteur du montant susmentionné. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la juge de district a retenu la participation de l’épouse au financement de l’appartement à hauteur de 15'000 francs. F.a.a.d L’appelant fait également grief à la juge de district d’avoir retenu que les 15'000 fr. susmentionnés devaient être considérés comme des biens propres, en l’absence de toute allégation en ce sens. Cette question sera traitée dans les considérants juridiques de l’arrêt (cf., infra, consid. 3.2). F.a.b Par acte de vente du 18 mars 2021, X _________ et Y _________ ont vendu le bien immobilier pour le prix de 650'000 francs. La dette hypothécaire, d’un montant de 500'956 fr. 25, a été entièrement reprise par l’acheteur et l’apport LPP de X _________ et Y _________ de 31'000 fr. remboursé directement afin de faire radier l’annotation de la restriction du droit d’aliéner. Selon la clause 2.4. de l’acte, le solde du prix de vente

- 11 - devait être consigné sur le compte du notaire jusqu’à communication par les époux X _________ et Y _________ d’instructions conjointes écrites (voire une décision judiciaire) quant à la répartition du montant leur revenant. Le 25 mai 2021, le notaire a crédité le compte privé K _________ au nom des époux X _________ et Y _________ (IBAN xx-xx-xx) d’un montant de 500'956 fr. 25, un montant de 480'000 fr. étant débité le même jour mention « avance amortissement ». Après déduction du prix de vente de la dette hypothécaire, des différents frais administratifs et notariaux, et du remboursement LPP, un montant de 118'043 fr. 75 a été consigné auprès du notaire. Les parties s’accordent sur le fait que ce dernier représente la partie des fonds propres des parties sur la vente (allégué no 45 : admis). L’impôt sur les gains immobiliers, acquitté directement par le notaire, s’est élevé à 5404 fr. 60 par époux. Le 6 avril 2022, le notaire a crédité le compte privé K _________ au nom des époux X _________ et Y _________ (IBAN xx-xx-xx) d’un montant de 107'234 fr. 55 (alors que la demanderesse avait estimé ce montant à 112'639 fr. 15 dans sa demande : all. 45, 46 et 48). F.b Le 19 septembre 2018, X _________ a signé un contrat de leasing type A auprès de O _________ SA pour un véhicule H _________ d’occasion, immatriculé VS xx, pour un prix d’achat au comptant de 21'500 fr. payable en 61 redevances, la première de 5000 fr. et les suivantes de 301 fr. 55 par mois, la valeur de reprise étant arrêtée à 1000 francs. L’article 1.3. des conditions générales, partie intégrante au contrat, prévoyait que pendant toute la durée de ce contrat de leasing ainsi qu’après la fin ou la résiliation de celui-ci, l’objet du leasing restait la propriété exclusive de la société de leasing. Le preneur de leasing n’avait aucun droit d’acquérir l’objet du leasing et était tenu de le rendre, à la fin du contrat, à la société de leasing dans un état conforme à ce qui était prévu dans le contrat. Il était spécifié que l’indication, sur le contrat de leasing, de la valeur résiduelle de l’objet de leasing en fin de contrat était faite exclusivement à titre d’information pour le preneur de leasing. L’article 17.1 précisait quant à lui que le preneur de leasing s’engageait à restituer l’objet du leasing le dernier jour de la durée du contrat (ou immédiatement en cas de résiliation avant terme), parfaitement propre, à la société de leasing ou à un endroit désigné par elle. Le contrat mentionnait Y _________ comme ayant droit économique, cette dernière étant titulaire de l’assurance véhicule et utilisant ce véhicule notamment pour se rendre à son travail et pour véhiculer ses enfants. A compter d’avril 2022, X _________ a opéré une réduction des contributions d’entretien convenues de 300 fr., mais s’est acquitté lui-même du paiement des primes du leasing, comme il l’a expliqué lors de son audition du 23 novembre 2023. Après avoir prétendu

- 12 - dans un premier temps que les parties avaient convenu de vendre ce véhicule lors de la séparation, il a admis, à cette occasion, avoir accepté que son épouse conserve le véhicule pour son usage car le prix proposé par les acheteurs potentiels sur facebook à la suite de la mise en vente réalisée par son épouse n’était pas assez élevé à son goût, confirmant les explications de cette dernière à ce sujet (R. 65, p. 689). Le 16 janvier 2023, O _________ SA a requis de X _________ le paiement de 1057 fr. 70 au 18 suivant afin d’éviter « des frais supplémentaires et d’éventuelles poursuites »; le lendemain, elle lui a annoncé que le contrat de leasing prendrait fin au 7 novembre 2023 et que le véhicule devait être rendu au garagiste. Par lettre du 24 octobre 2023 adressée à X _________, après avoir relevé que le contrat de leasing allait arriver à échéance le 7 novembre 2023, O _________ SA a indiqué qu’il était possible d’acquérir le véhicule H _________ par le paiement en sa faveur de 698 fr. 45 dans les 10 jours. En audience du 23 novembre 2023, X _________ a déclaré ne pas avoir acquitté ce montant mais être conscient que faute de paiement, le véhicule serait repris et qu’il serait mieux de payer la somme réclamée pour que sa femme puisse le garder (R. 65, p. 689), ce qui correspondait au souhait de Y _________ (R. 16, p. 682). Cette dernière a quant à elle indiqué que, d’après une estimation effectuée en avril 2023 par son garage, la valeur du véhicule serait de 10'000 fr. environ, et que son époux ne lui avait proposé aucune solution (R. 16, p. 682 s.). Pour sa part, après l’avoir estimé tout d’abord à 15'000 fr., X _________ a indiqué, lors de son audition du 23 novembre 2023, être dans l’impossibilité d’évaluer la valeur de cette voiture, ne connaissant notamment pas le nombre de kilomètres actuel de celle-ci (R. 86, p. 691). Aucun moyen de preuve tendant à évaluer la valeur du véhicule n’a été requis et sa valeur vénale n’a pas été déterminée, ni n’est déterminable en l’état du dossier. Si l’appelant conteste cette appréciation de la juge de district, il n’est pas lui-même en mesure d’indiquer une valeur vénale effective, se contentant d’affirmer que celle-ci serait a minima du montant allégué par son épouse. Son grief doit dès lors être écarté. Comme l’a relevé l’autorité de première instance, X _________ n’a pas établi avoir acquitté dans le délai imparti par O _________ SA le montant lui permettant d’acquérir ce véhicule, fait que l’appelée conteste. Il ne l’a pas plus fait en appel. Partant, c’est à juste titre que la juge de district a retenu que le véhicule était demeuré propriété de la société de leasing, conformément au contrat. F.c Depuis 2017, Y _________ est titulaire d’une assurance-vie auprès de M _________ SA dont la valeur de rachat s’élevait à 10'014 fr. 40 au 2 mai 2023 et à 10'668 fr. 50 au 10 octobre 2023, les primes y relatives étant de 300 fr. par mois.

- 13 - Pour sa part, X _________ est titulaire depuis le 1er mai 2013, d’une assurance prévoyance liée 3a auprès de L _________ dont la valeur de rachat s’élevait à 17'430 fr. 60 au 1er avril 2022, les primes y relatives étant de 250 fr. par mois. Les deux parties détiennent une assurance-vie épargne auprès de P _________ dont les primes s’élèvent à 100 fr. par mois. Les valeurs de rachat s’élevaient à 2430 fr. au 31 décembre 2020 et à 3430 fr. 30 au 1er avril 2022 pour l’époux, à 3623 fr. 30 au 5 octobre 2023 pour l’épouse. Les parties sont les preneurs d’assurance et les personnes assurées, ce que confirme la pièce no 12, les parties s’accordant sur le fait que celles-ci sont destinées à chacun des enfants. F.d Les époux X _________ et Y _________ détiennent également des comptes bancaires, dont le sort (dispositif de la décision entreprise ch. 8 let. d) n’est pas critiqué en appel.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC), ce qui est manifestement le cas en l’espèce sur le vu des dernières conclusions prises par les parties devant l’autorité de première instance (cf., supra, C.b). Le jugement attaqué a été notifié à X _________ par pli recommandé du 21 décembre

2023. La déclaration d’appel, remise à la poste le 31 janvier 2024, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l’article 311 al. 1 CPC, compte tenu des féries de Noël (art. 145 al. 1 let. a CPC). Elle est dès lors recevable.

E. 1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle

- 14 - a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu’il a retenus. Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd., 2025, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l’espèce, la partie appelante conteste l’appréciation des faits et se prévaut également d’une violation du droit.

E. 1.3 L’appel a un effet suspensif, qui n’intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entrepris entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause de son dispositif (STEININGER, DIKE Komm-ZPO, 3e éd., 2024, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, les griefs de l’appelant portent sur les chiffres 8 (liquidation du régime matrimonial), 9 (frais) et 10 (dépens) dudit dispositif. En revanche, il n’a pas entrepris les chiffres 1 (principe du divorce), 2 (autorité parentale), 3 (garde et bonifications pour tâches éducatives), 4 (relations personnelles), 5 (entretien des enfants), 6 (entretien entre époux) et 7 (partage de la prévoyance professionnelle). Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner en appel.

E. 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la liquidation du régime matrimonial des époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). En vertu de la maxime des débats, il incombe aux parties de réunir les éléments du procès. En particulier, celles-ci doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Peu importe toutefois la personne de l’alléguant. Que les faits aient été introduits par

- 15 - l’une ou par l’autre des parties, ils se trouvent dans le cadre du procès et, dans cette mesure, le juge peut en tenir compte s’ils sont prouvés (HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd., 2019, n. 1291 s.; ATF 143 III 1 consid. 4.1). Dans le cas d’espèce, la partie appelante s’en prend à la liquidation du régime matrimonial, de sorte que la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition.

E. 1.5 Outre l’édition du dossier de première instance, transmis le 5 février 2024, et les pièces déposées, les parties sollicitent l’édition du dossier SIO C1 23 163 (action en désaveu paternité concernant l’enfant D _________), laquelle n’apparaît cependant pas utile en l’espèce (dès lors qu’il n’est pas disputé que celui-ci est le fils du nouveau compagnon de l’appelée et que les parties ne motivent pas leur requête).

E. 2 CPC (ATF 148 III 322 consid. 3.3), laquelle vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l’administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises (ATF 149 III 405 consid. 4; arrêts 5A_451/2024 précité consid. 4.3.2; 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2; 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2). Pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, par exemple, il convient de prendre en compte une multiplicité de postes, avant de pouvoir déterminer le montant dû au titre de la participation au bénéfice de l’union conjugale. Lorsqu’une des parties ne dispose pas des informations (cf. par exemple quittances, extraits de comptes, expertise) nécessaires à chiffrer sa prétention en liquidation du régime matrimonial, elle peut formuler initialement des conclusions non chiffrées au sens de l’article 85 CPC, qui doivent ensuite être précisées à la clôture de l’administration des preuves ou une fois les renseignements obtenus (STALDER, Rechtsbegehren in familienrechtlichen Verfahren, in FamPra.ch 2014, p. 59 s. et la réf. à AEBI-MÜLLER/JETZER, Beweislast und Beweismass im Ehegüterrecht, in AJP 2011, p. 291). L’article 85 CPC n’a pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), dont découle l’obligation de chiffrer les conclusions. Le demandeur peut seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêts 5A_108/2023 précité loc. cit.; 5A_847/2021 précité loc. cit.). Il doit le faire dès que possible, le chiffrage des conclusions pouvant néanmoins intervenir lors des plaidoiries finales lorsque les informations nécessaires pour chiffrer la demande sont fournies par l’administration des preuves (ATF 149 III 405 consid. 4).

- 17 - Le demandeur qui souhaite se prévaloir de cette exception doit déjà démontrer dans la demande elle-même que les conditions d’une action non chiffrée prévues à l’article 85 al. 1 CPC sont réunies. Il ne lui suffit pas à cet égard d’évoquer un manque d’informations; bien plus, il doit y expliquer concrètement pourquoi et dans quelle mesure il est impossible ou, du moins, il n’est pas exigible de sa part de quantifier sa prétention pour des raisons objectives. Dans le cas contraire, il ne satisfait pas à ses incombances. Ce n’est que si l’administration des preuves apparaît indispensable pour former des allégations concluantes que tel est le cas (ATF 148 III 322 consid. 3.8; 140 III 409 consid. 4.3.2; arrêts 4A_384/2024 du 3 mars 2025 consid. 3.5; 4A_24/2024 du 23 mai 2024 consid. 3.5; 4A_236/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.2). Il doit, en outre, indiquer une valeur minimale qui vaut comme valeur litigieuse provisoire (arrêt 4A_236/2023 précité loc. cit.).

E. 2.1.1 Selon l’article 58 al. 1 CPC – applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêts 5A_451/2024 du 18 mars 2025 consid. 4.3.1; 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1 et les réf.) –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment précises pour qu’elles puissent être reprises dans le jugement si la demande est admise (ATF 148 III 322 consid. 3.2; 137 III 617 consid. 4.3). Lorsqu’elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_451/2024 et 5A_847/2021 précités loc. cit. et les réf.). Les conclusions doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d’après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter, cas échéant à la lumière de la motivation de l’acte. Le principe de disposition n’interdit pas au juge de déterminer le sens véritable des conclusions en les interprétant selon les règles de la bonne foi (ATF 149 III 224 conseil. 5.2.2; arrêt 5A_451/2024 du 18 mars 2025 consid. 4.3.3 et les réf.).

- 16 -

E. 2.1.2 Par ailleurs, l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l’application de l’article 85 al. 1 CPC (ATF 149 III 405 consid. 4.1; 148 III 322 consid. 3.2 et 3.3; 142 III 102 consid. 3; arrêts 5A_451/2024 et 5A_847/2021 précités loc. cit. et les réf.); il s’agit d’une condition de recevabilité que le tribunal doit examiner d’office (art. 59 et 60 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3). Le chiffrage des conclusions doit alors impérativement être contenu dans l'écriture introductive de la procédure, à savoir le mémoire de demande (art. 221 al. 1 let. b en relation avec l'art. 84 al. 2 CPC; ATF 148 III 322 consid. 3.2). La règle vaut quel que soit le fondement de la prétention, à moins que la maxime d’office (cf. art. 58 al. 2 CPC) ne s’applique (BOHNET, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 17 ad art. 84 CPC). L’article 85 CPC consacre une exception (temporaire) à la règle prévue à l’article 84 al.

E. 2.1.3.1 Tout changement de conclusions constitue de facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature ou d’un abandon (SCHWEIZER, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 227 CPC). Une simple précision des conclusions doit être distinguée d’une modification de la demande. La demande est notamment modifiée lorsque la demanderesse fait valoir de nouveaux allégués desquels il ressort que la demande n’est plus identique avec celle déposée à l’origine. En revanche, il y a identité de demandes lorsque les conclusions, l’état de fait et les "éléments juridiques" desquels sont déduites les prétentions sont identiques (ATF 136 III 341 consid. 4; arrêt 4A_218/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et les réf.).

E. 2.1.3.2 En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les articles 227 et 230 CPC, qui s’appliquent par analogie à la procédure de divorce (art. 219 CPC; arrêt 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 4.2). L’article 227 al. 1 CPC prévoit que la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire : elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC). L’admissibilité d’une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l’article 59 CPC. Dès lors, si les conditions d’une modification ne sont pas réunies, le tribunal n’entre pas en matière sur ladite modification et statue

- 18 - sur la demande initiale, pour autant que celle-ci n’ait pas été retirée (arrêt 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.1 et les réf.). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont tous ceux qui peuvent être admis dans la procédure selon l’article 229 CPC. La loi ne vise ainsi pas uniquement les nova proprement et improprement dits, mais également les nova qui sont présentés librement en vertu du principe de la seconde chance ou parce que la maxime inquisitoire s’applique. Le demandeur ne peut pas modifier sa demande lors des débats principaux en se fondant sur des faits déjà connus et allégués lors d’un échange d’écritures ou de débats d’instruction (arrêt 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Les faits ou moyens de preuve nouveaux peuvent avoir pour origine le résultat de preuves déjà administrées (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 230 CPC; SOGO/NAEGELI, KUKO, 3e éd., 2021, n. 4 ad art. 230 CPC). Par ailleurs, une partie peut aussi modifier sa demande pour répondre à des faits ou moyens de preuve nouveaux introduits par la partie adverse. En revanche, des modifications dues à un raisonnement juridique qu’il était possible de faire d’entrée ou à des faits connus depuis longtemps ne seront souvent plus possibles à ce stade (TAPPY, loc. cit.).

E. 2.1.3.3 Même si le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits et moyens de preuve nouveaux de nature à modifier ses prétentions modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux, la loi n'impose pas une modification immédiate de la demande, à la différence de ce que prévoit l’article 229 CPC en matière de nova (arrêts 4A_452/2019 du 1er juillet 2020 consid. 5.3; 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4 et les réf.).

E. 2.2.1.1 En l’occurrence, la juge de district a constaté que, dans ses dernières conclusions, déposées par son mandataire lors des débats finaux, la demanderesse et appelée avait modifié ses conclusions concernant la liquidation du régime matrimonial. La magistrate a estimé que l’intéressée ne disposait pas avant l’instruction d’une connaissance approfondie des actifs du couple et n’était pas en mesure de chiffrer d’emblée l’entier de ses prétentions, lesquelles nécessitaient l’administration de diverses preuves, notamment pour déterminer les investissements des parties dans le bien immobilier vendu, les modalités de financement et de paiement du leasing du véhicule H _________ ainsi que la valeur des avoirs de 3e pilier détenus par les parties. Elle a considéré que, dans ces circonstances, la demanderesse et appelée devait chiffrer ses conclusions au plus tard lors des plaidoiries finales et qu’aucune violation des articles 84

- 19 - et 85 CPC ne pouvait être retenue. Elle a également jugé recevable la modification consistant à l’abandon, par l’intéressée, de la conclusion en paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur, point qui n’est pas remis en cause en appel.

E. 2.2.1.2 L’appelant estime que la juge de district aurait dû examiner la modification des conclusions à la lumière de l’article 230 CPC. Or, selon lui, l’amplification des conclusions ne reposerait sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau, les faits de la cause et les montants concernés étant déjà connus lors du dépôt du mémoire-demande, voire lors de celui de la réponse. Il relève que le mémoire-demande mentionnait déjà, tant le partage du bénéfice de la vente, que l’existence et l’utilisation exclusive par l’appelée du véhicule H _________. Il reproche ensuite à la juge de district d’avoir alloué à l’intéressée au titre de la liquidation du régime matrimonial un montant total de 39'005 fr. 30 alors qu’elle concluait durant toute la procédure de divorce au versement de 26'219 fr. 50 et de ne pas avoir retenu le versement en sa propre faveur du montant de 5000 fr. ressortant des conclusions prises en lien avec le véhicule.

E. 2.2.2 En l’espèce, il convient de constater que l’autorité de première instance n’a pas examiné l’admissibilité des conclusions prises lors des plaidoiries sous l’angle des articles 227 et 230 CPC relatifs à la modification de la demande, mais uniquement sous celle de l’article 85 CPC qui prévoit la faculté de déposer une action non chiffrée dans certaines circonstances.

E. 2.2.2.1 L’application de l’article 85 CPC suppose, en premier lieu, qu’il en ait été fait usage. Or, la seule conclusion prise en lien avec la liquidation du régime matrimonial dans la demande est la suivante : « 5. Ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties à dire de droit, soit le partage du produit de la vente du bien immobilier sis F _________, actuellement consigné auprès de Me G _________, notaire, soit un montant de CHF 26'219.50 pour Madame Y _________ et un montant de CHF 86'419.50 pour Monsieur X _________. » La demanderesse et appelée a ainsi articulé un montant précis à ce titre et n’a indiqué ni dans la partie en droit ni dans les conclusions de son mémoire qu’il s’agirait d’une valeur provisoire, aucun indice objectif ne permettant de le retenir. Elle n’expose aucunement dans la demande qu’elle souhaiterait bénéficier de la faculté de l’article 85 CPC de chiffrer ultérieurement ses prétentions, ni ne soutient qu’elle ne serait pas en mesure de chiffrer ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial. Au contraire, le montant auquel elle conclut est fondé sur un calcul qu’elle expose dans sa demande (point III.3.f de la demande, p. 14), sans la moindre utilisation du conditionnel.

- 20 - Elle ne le fait pas plus dans les allégués de fait y relatifs (point D. de la demande, p. 6 ss). En outre, alors qu’elle s’était réservée la possibilité de modifier ou d’amplifier ses conclusions postérieurement à l’administration des preuves s’agissant des contributions d’entretien au chiffre 9 des conclusions de la demande, elle n’en a pas fait de même pour ce qui est de la liquidation du régime matrimonial. Ce n’est que lors des débats d’instruction du 27 avril 2023, après un double échange d’écritures et plus d’un an après, qu’elle a indiqué se réserver le droit de modifier ses conclusions, ce qui n’équivaut, quoi qu’il en soit, pas à solliciter le dépôt d’une action non chiffrée. Force est ainsi de constater que la demanderesse et appelée a chiffré sa demande. Même si la valeur indiquée l’avait été à titre provisoire – ce qui ne peut être retenu –, la demanderesse et appelée n’aurait pas satisfait à ses incombances, dès lors qu’elle n’explique pas concrètement dans la demande pourquoi et dans quelle mesure il lui serait impossible ou, du moins, il ne serait pas exigible de quantifier sa prétention pour des raisons objectives. Ses explications contenues dans la réponse à l’appel selon lesquelles elle se serait retrouvée dans l’obligation de former des conclusions provisoires sur tous les aspects financiers en fonction des maigres éléments en sa possession sont tardives, outre que des allégations toutes générales quant à un défaut d’informations ne sont pas suffisantes à cet égard. Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer l’article 85 CPC.

E. 2.2.2.2 Il ne s’agit en l’espèce pas d’une simple précision de la demande dès lors que la demanderesse et appelée augmente de près de 10'000 fr. (26'219 fr. 50 à 36'114 fr. 50) sa prétention s’agissant du partage du produit de la vente de l’immeuble dont les époux étaient copropriétaires et prend deux nouvelles conclusions en lien avec la liquidation du régime matrimonial, la première tendant à l’attribution du véhicule H _________, moyennant le paiement de 5000 fr., la seconde, au versement de 3913 fr. 05 au titre de la liquidation des avoirs du troisième pilier.

E. 2.2.2.3 Il convient dès lors d’examiner si une telle amplification des conclusions satisfait aux réquisits des articles 227 et 230 CPC. La réalisation des conditions de l’article 227 CPC n’est pas disputée en appel et les exigences en matière de procédure et de connexité des prétentions sont manifestement réalisées. Reste à déterminer si les modifications reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de l’article 230 al. 1 let. b CPC, ce que l’appelant conteste. L’on relèvera en premier lieu que la modification des conclusions, lors des débats finaux du 30 novembre 2023, n’est pas tardive en soi, celle-ci n’ayant pas à intervenir immédiatement à l’issue de l’administration des moyens de preuve – mais tout de même

- 21 - rapidement après avoir eu connaissance des éléments nouveaux, conformément au principe de la bonne foi –, les exigences n’étant pas les mêmes que pour l’introduction de nova (cf., supra, consid. 2.1.3.3). 2.2.2.3.1 S’agissant de la conclusion nouvelle tendant au versement de 3913 fr. 05 au titre de la liquidation des avoirs du troisième pilier, la critique de l’appelant se limite au stade de la procédure à laquelle elle a été introduite, sans plus amples explications. Or, force est de constater que cette nouvelle conclusion repose sur des moyens de preuve nouveaux, soit des pièces déposées par les parties postérieurement à la fin des échanges d’écritures et à l’ordonnance de preuves (p. 208 ss, qui ordonnait notamment le dépôt par chacun des époux des valeurs de rachat de toutes leurs assurances-vie) ainsi que leur interrogatoire. Les parties ont déposé des pièces relatives à la valeur de rachat de leurs assurances-vie les 13 et 22 juin, ainsi que le 13 novembre 2023 (pièces nos 47, p. 238 s., 56 et 57, p. 347 ss, 59 et 60, p. 602 ss). Lors de l’audience du 23 novembre 2023, soit une semaine avant que cette conclusion ne soit formulée, il était constaté que l’appelant n’avait pas fourni un certain nombre de pièces requises en lien avec le 3e pilier (p. 679). Les parties ont été interrogées sur ces questions le 23 novembre 2023 (R. 19, p. 683 et R. 68, p. 690). Fondée sur des moyens de preuve nouveaux et l’absence de dépôt de pièces, la nouvelle conclusion formulée en lien avec la liquidation des avoirs de 3e pilier était recevable. En l’absence de grief spécifique, il n’y a pour le surplus pas lieu de revoir le calcul opéré par la juge de district. 2.2.2.3.2 S’agissant du véhicule H _________, l’appelant a déposé le contrat de leasing y relatif le 22 juin 2023. Or, comme l’a relevé la juge de district (décision entreprise, consid. 4.5), le contrat prévoyait que le véhicule restait la propriété exclusive de la société de leasing pendant toute la durée de ce contrat ainsi qu’après la fin ou la résiliation de celui-ci, que le preneur de leasing n’avait aucun droit de l’acquérir mais était tenu de le rendre à la fin du contrat et que l’indication, sur le contrat de leasing, de la valeur résiduelle de l’objet de leasing en fin de contrat était faite exclusivement à titre d’information pour le preneur de leasing. Ce n’est que lors de l’audience du 23 novembre 2023 que l’appelant a déposé la lettre du 24 octobre 2023 de O _________ SA indiquant la possibilité d’acquérir le véhicule H _________ à l’échéance, le 7 novembre 2023, du contrat de leasing moyennant le paiement en sa faveur de 698 fr. 45 dans les 10 jours. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’intéressée a eu connaissance de la possibilité de conserver l’objet et dès lors, de formuler des prétentions en lien avec celui-ci. La conclusion prise en lien avec cet objet repose dès lors également sur un moyen de preuve nouveau et était recevable.

- 22 - 2.2.2.3.3 Finalement, il convient d’examiner la modification des conclusions relatives à la liquidation des rapports patrimoniaux des parties concernant le partage du produit de la vente de l’immeuble dont les époux étaient copropriétaires, la demanderesse appelée ayant augmenté de près de 10'000 fr. le montant auquel elle concluait à ce titre. La modification litigieuse est intervenue par le dépôt de conclusions écrites lors des débats principaux à l’occasion desquels les parties ont plaidé oralement. Il ne ressort pas du dossier si la demanderesse et appelée a exposé que la modification litigieuse reposait sur des faits nouveaux et expliqué ce qui justifiait la formulation de cette nouvelle conclusion à ce stade de la procédure, lors de sa plaidoirie. En revanche, elle le précise dans sa réponse à l’appel. Elle conteste que la modification des conclusions soit uniquement fondée sur un changement d’appréciation ainsi que le fait qu’elle aurait disposé depuis le dépôt de la demande de tous les documents et information nécessaires pour se prononcer définitivement sur la liquidation du régime matrimonial. Contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’avait pas d’emblée (mais uniquement le 27 avril 2023, puis le 13 juin suivant) réservé ses conclusions pour ce qui a trait à la liquidation du régime matrimonial, le faisant à ce stade uniquement en lien avec les contributions d’entretien (ch. 9 des conclusions de la demande). L’appelée fait valoir qu’elle aurait requis de l’appelant l’édition de tous les documents permettant d’établir sa situation financière, notamment la production de ses relevés bancaires 2021 et 2022, et n’avait pas reçu d’information sur ses revenus et charges, la forçant à se prononcer provisoirement sur toutes les questions financières. Si les informations susmentionnées pouvaient être pertinentes pour le calcul de contributions d’entretien, l’appelée n’explique pas en quoi elles auraient été susceptibles d’influer sur la liquidation du régime matrimonial, les éléments fondant son calcul, tout comme celui de la juge de district, ne s’y rapportant pas. En revanche, comme elle le relève, divers moyens de preuve ont été administrés à sa demande et à celle de l’appelant s’agissant des éléments pertinents en lien avec ce bien immobilier. L’appelée explique avoir sollicité la communication par le notaire ayant procédé à la vente du bien immobilier de tous les documents y relatifs ainsi que ceux portant sur le montant consigné sur son compte. L’administration des preuves a permis d’établir le montant consigné sur le compte du notaire, soit 107'234 fr. 55. Le versement de ce montant sur le compte commun des parties le 6 avril 2022 – soit peu après le dépôt de

- 23 - la demande et bien avant l’audience de conciliation du 29 septembre 2022 – est attesté par un relevé de compte déposé par l’épouse (pièce no 43), qui en avait ainsi vraisemblablement connaissance alors qu’elle pouvait encore déposer une demande motivée. Au demeurant, ce montant est inférieur à celui de 112'639 fr. 15 (118’043 fr. 75

– 5404 fr. 60) sur lequel se fondait l’intéressée dans sa demande pour calculer sa prétention, de sorte que cela n’était pas propre à justifier une augmentation des conclusions. Les parties ont également requis l’audition, en qualité de témoin, du fondé de pouvoir auprès de la banque avec lequel le plan de financement du bien immobilier avait été discuté ainsi que l’interrogatoire des parties, afin de déterminer la provenance des fonds propres ayant servi à l’acquisition du bien immobilier. L’instruction a, certes, permis d’établir que les frais d’acte liés à l’acquisition de ce bien étaient surévalués dans les écritures des parties (20'000 fr. dans la demande et 18'000 fr. dans la réponse, contre en définitive un peu plus de 15'000 fr.), tout comme l’investissement de l’appelant lors de l’acquisition (56'000 fr. selon le plan de financement, mais en définitive 46'000 fr., montant articulé pour la première fois dans la duplique, avec en annexe les relevés de comptes en attestant). Le versement de ce montant de 46'000 fr. du compte épargne de l’époux avait cependant été effectué sur le compte immobilier commun des parties. Le défendeur et appelant avait également indiqué dans sa duplique qu’il s’agissait d’économies acquises avant le mariage (all. 95) et l’investissement financier de l’époux était par ailleurs considéré comme tel dans le calcul effectué dans la demande. Il ne s’agissait dès lors pas d’éléments pouvant justifier une amplification des conclusions au stade des débats principaux. L’élément sur lequel apparaît fondée l’augmentation des conclusions est le fait que l’apport de 15'000 fr. de l’épouse provenait, selon ses propres déclarations lors de son interrogatoire, sur question de son mandataire, d’économies réalisées avant le mariage. Le versement de ce montant sur le compte de l’époux pour le financement de l’appartement, allégué dans la réplique (all. 76 et 77), a été établi, par le dépôt d’une pièce en annexe à celle-ci (pce no 32), ce que l’époux n’a fait que confirmer lors de son interrogatoire. Certes, lors de son audition (R. 21, 22 et 39, p. 683 ss), la demanderesse et appelée a expliqué, pour la première fois et alors qu’elle ne l’avait pas indiqué précédemment, que ce montant provenait de son épargne de toujours, soit d’économies effectuées avant le mariage. Les fonds propres investis l’avaient été depuis le compte de son époux, mais elle lui avait elle-même versé 15'000 fr. comme participation (R. 39, 41 et 44, p. 685 s.). Le versement effectué et son motif ne sauraient être considérés

- 24 - comme des éléments nouveaux pouvant fonder une modification des conclusions, dès lors qu’ils étaient connus de l’appelée qui a formulé des allégués à ce sujet et a déposé une pièce en attestant dans la réplique. La simple confirmation par l’époux de ce fait lors de son interrogatoire ne suffit pas. Quant aux déclarations selon lesquelles cet argent provenait d’économies avant mariage, il ne s’agit pas de faits ou moyens de preuve nouveaux découlant des preuves déjà administrées, mais bien d’éléments dont l’intéressée avait connaissance avant même cette mesure d’instruction et dont elle aurait pu, en faisant preuve de diligence, faire état dans sa réplique au plus tard. Elles ne sauraient, en conséquence, pas plus fonder une modification des conclusions. Il en va de même des remarques générales sur l’absence de transparence de l’appelant au cours de la procédure. Il s’ensuit que l’amplification de la demande ne reposant pas, en ce qu’elle concerne le produit de la vente du bien immobilier, sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, elle n’est pas recevable. La juge de district ne pouvait par conséquent pas allouer à l’appelée un montant supérieur à 26'219 fr. 50 en lien avec le produit de la vente.

E. 2.2.2.4 L’appelant fait également grief à l’autorité de première instance d’avoir statué au-delà, respectivement en-deçà des conclusions des parties. Tel n’est pas le cas, dès lors que les nouvelles conclusions avaient été considérées comme recevables par la juge de district. S’agissant du montant offert pour le véhicule, il l’était en contrepartie de son attribution à l’appelée. Or, dès lors que la juge de district a retenu que ce bien n’était pas propriété des parties et n’entrait pas dans la liquidation du régime matrimonial, elle n’avait pas à se prononcer sur une contrepartie à son attribution.

E. 3 L’appelant se plaint de constatations inexactes de faits en lien avec la liquidation du régime matrimonial et de violations du principe de la bonne foi. Outre, les critiques en lien avec le véhicule, traitées dans la partie relative aux faits (cf., supra, consid. F.b), il reproche à la juge de district d’avoir considéré que les 15'000 fr. versés par l’appelée provenaient intégralement de ses biens propres, alors qu’elle ne l’avait pas allégué.

E. 3.1 Lorsque, comme en l’espèce (cf., supra, consid. 1.4) la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêts 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 9.2.1;

- 25 - 5A_326/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2.1 et les réf.); le fardeau de la preuve ne permet pas de remédier à l’absence d’allégation ou de compléter une allégation insuffisante (MAIER/HAMPEL, Behauptungs-und Beweislast bei güterrechtlichen Auseinandersetzungen in strittigen Scheidungsprozessen, in FamPra.ch 2020, p. 954).

E. 3.1.1 Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l’être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d’écritures est ordonné ou, s’il n’y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d’instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l’ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 aCPC; la teneur de l’art. 229 CPC a été modifiée lors de la révision du CPC du 17 mars 2023, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, mais l’ancien droit reste toutefois applicable en l’espèce, cette disposition n’étant pas visée par l’art. 407 f. CPC), c’est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l’article 228 CPC. Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1; 144 III 519 consid. 5.2.1; arrêts 5A_847/2021 précité, loc. cit; 5A_326/2021 précité, loc. cit.). Par exception, les faits implicites n’ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite est, par définition, un fait qui est contenu sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué. Le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve d’un fait implicite n’incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l’a contesté (ATF 144 III 519 consid. 5.3.2; arrêts 5A_847/2021 précité, loc. cit; 5A_326/2021 précité, loc. cit.et les réf.). En ce qui concerne la contestation, les faits, y compris les faits implicites, doivent être contestés dans la réponse, respectivement la réplique pour les faits allégués par le défendeur, seuls les faits contestés devant être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6; arrêt 5A_326/2021 précité, loc. cit. et les réf.). La possibilité, reconnue par certains auteurs de doctrine de tenir compte de faits non allégués, mais prouvés par la procédure probatoire (« faits exorbitants »), si ces faits se situent dans le cadre de ce qui a été allégué, suppose l’existence d’allégations suffisantes (ATF 142 III 462 consid. 4.3-4.4). En effet, à défaut de telles allégations, ce cadre n’est précisément pas suffisamment défini. La prise en compte de faits non

- 26 - allégués ne peut pas avoir pour but de réparer unilatéralement les négligences procédurales d’une partie au détriment de l’autre (arrêts 4A_292/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.2.4 et les réf.; 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.4).

E. 3.1.2 Après la clôture du second échange d’écritures, seuls des novas au sens de l’article 229 al. 1 aCPC (art. 407f CPC a contrario) sont admissibles (ATF 146 III 97 consid. 3.3.2.3; arrêt 5A_847/2021 précité, consid. 9.2.2). Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l’échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits; let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; let. b). La loi ne fixe pas de délai précis dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l’on puisse admettre qu’ils l’ont été « sans retard ».

E. 3.2 A teneur de l’article 200 al. 3 CC, tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. Cette présomption ne concerne que l’affectation d’un bien à une masse, mais ne dit rien quant à la partie qui supporte le fardeau de la preuve qu’une masse a contribué à un bien de l’autre masse, en sorte que l’existence des conditions effectives d’une récompense, au sens de l’article 209 al. 1 ou al. 3 CC, doit être établie conformément à l’article 8 CC (ATF 131 III 559 consid. 4.3 et les réf.; arrêt 5A_326/2021 précité consid. 3.2.2 et les réf.). En règle générale, la preuve d’un fait contesté n’est rapportée au regard de l’article 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l’existence de ce fait. Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 141 III 569 consid. 2.2.1; 130 III 321 consid. 3.2; arrêt 5A_326/2021 précité, loc. cit., et les réf.).

E. 3.3 En l’espèce, la demanderesse et appelée, si elle a allégué dans sa réplique le versement de 15'000 fr. à titre d’apports sur le compte de l’époux le 24 novembre 2016 (all. 77, p. 153), n’a, en revanche – et ce contrairement à ce qu’a fait le défendeur et appelant – pas allégué que les fonds investis existaient antérieurement au mariage, ni a fortiori offert de le prouver. En effet, aux allégués 76 et 77 de sa réplique (p. 153), elle indique uniquement, d’une part, avoir effectivement participé au financement de l’appartement et, d’autre part, avoir, contrairement à ce que soutenait la partie adverse, opéré un versement de 15'000 fr. à titre d’apports, sur le compte de l’époux, le

- 27 - 24 novembre 2016, offrant de prouver ces faits au moyen d’une pièce déposée en annexe à l’écriture et par l’audition des parties. Or, dans la demande, elle mentionnait comme fonds propres investis 31'000 fr. provenant de la LPP de l’époux, un apport de liquidités de 56'000 fr. (all. 40, p. 6), le solde de l’acquisition du bien immobilier ayant été financé par les acquêts des parties à concurrence de 28'000 fr. (all. 41, p. 6). Le calcul opéré aux allégués 42 à 49 de la demande (p. 7), couplé aux explications relatives à la liquidation du régime matrimonial (p. 14), permettait de déduire que l’apport mentionné à l’allégué 40 provenait de biens propres à la différence des acquêts mentionnés à l’allégué 41, ce qui n’était pas remis en cause par la réplique. En vertu du fardeau de l’allégation, il lui appartenait d’alléguer les éléments de faits à l’appui de la qualification de bien propre de son investissement. Or, ce n’est que lors de son audition du 23 novembre 2023 qu’elle a expliqué que les 15'000 fr. provenaient de son épargne depuis toujours, soit d’économies réalisées avant le mariage (R. 21, p. 683). Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu’elle aurait alors allégué des novas sur lesquels l’époux aurait eu l’occasion de se déterminer ou d’offrir des moyens de preuve. Même à supposer introduits à l’issue de l’administration des preuves – ce qui n’a pas été soutenu, une telle allégation ne ressortant pas du dossier –, encore aurait-il fallu que de tels allégués respectent les exigences légales. Or, en l’occurrence, l’origine des fonds investis par la demanderesse et appelée n’était pas un fait survenu ou découvert postérieurement à la clôture de l’échange d’écritures, ni qu’elle n’aurait pas pu invoquer antérieurement en faisant preuve de diligence, la demanderesse et appelée ayant été en mesure d’alléguer le versement et sa provenance et pouvant dès lors également indiquer lors de la réplique s’il s’agissait d’économies antérieures au mariage. Les explications fournies lors de son audition selon lesquelles le montant de 15'000 fr. transféré provenait de son épargne de toujours, plus précisément d’économies réalisées avant le mariage, ne sont en outre pas des faits implicites. La situation se distingue de celle de l’arrêt 5A_326/2021 précité dans lequel il avait été considéré que l’acquisition avant mariage d’une villa sous-entendait que son financement était également antérieur au mariage. En l’occurrence, le fait de mentionner le transfert près d’un an et demi après le mariage d’un montant d’un compte épargne sur lequel des mouvements de crédit avaient régulièrement lieu selon la pièce déposée, alors que la demanderesse et appelée avait précédemment mentionné un financement au moyen d’acquêts des parties, ne permet pas d’en déduire implicitement l’allégation du fait que l’épargne figurant sur ce compte était antérieure au mariage. Un tel fait ne pouvait ainsi être pris en compte, compte tenu de la maxime des débats, dès lors qu’il sortait du cadre de ce

- 28 - qui avait allégué, le défendeur et appelant n’ayant pas eu l’occasion de se déterminer à cet égard. En l’absence d’une telle allégation, la juge de district ne pouvait administrer de preuves, dès lors qu’il ne s’agissait pas de faits pertinents régulièrement allégués et contestés, ni se fonder sur les éléments résultant de l’administration des preuves pour déduire qu’il s’agissait de biens propres. Compte tenu de la présomption de l’article 200 al. 3 CC, il convient dès lors de retenir que les 15'000 fr. versés par l’épouse pour financier l’acquisition du bien immobilier l’ont été à titre d’acquêts (cf. arrêt 5A_53/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1). Le grief soulevé par l’appelant apparaît ainsi fondé.

E. 4 Il est renvoyé au considérant 9.1 de la décision entreprise qui expose les éléments théoriques relatifs à la liquidation du régime matrimonial. Seul le sort du bénéfice de la vente du bien immobilier fait l’objet d’un grief admis de sorte qu’il est renvoyé à la décision entreprise (consid. 10) s’agissant des autres biens. Hormis la qualification d’acquêt – à défaut d’allégation - et non de bien propre du montant de 15'000 fr. versé par l’épouse à titre de participation au financement du bien immobilier, le calcul de la juge de district ne fait pas l’objet de critique spécifique est peut dès lors être repris avec les modifications qui s’imposent. Le produit net de la vente de l’ancien appartement familial, de 107'234 fr. 55, doit être partagé. Compte tenu de la plus-value réalisée (650'000 fr. – 540'000 fr.) et de l’investissement de 46'000 fr. de l’époux à titre de bien propre, X _________ a droit à une quote-part de 55’250 fr. (8,5% de 650'000 fr.). Le solde du produit net de la vente figurant sur le compte précité, par 51’984 fr. 55 (107'234 fr. 55 - 55'250 fr.), est à partager par moitié entre les époux, comme retenu par la juge de première instance, proportion qui n'a pas fait l’objet de grief de la part de l’appelant. Partant, Y _________ a droit à 25’992 fr. 30 et X _________ a droit à 81’242 fr. 25 (55’250 fr. + 25'992 fr. 25).

E. 5.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’article 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle celui-ci s’était livré doit être revue (JEANDIN, n. 7 ad art. 318 CPC).

- 29 -

E. 5.2 Non spécifiquement contestée, l’ampleur de ces frais – fixés conformément aux dispositions légales (art. 13, 16 et 17 LTar) à 3000 fr. (émolument : 2792 fr.; débours : 208 fr.) dans le jugement querellé –, est confirmée. Il en va de même du montant des dépens arrêtés à 6000 fr. pour le mandataire de la demanderesse et appelée et à 5500 fr. pour celui du défendeur et appelant. L’appelant conteste, en revanche, la répartition des frais opérée par l’autorité de première instance. La juge de district a considéré que la demanderesse et appelée avait obtenu gain de cause sur l’essentiel de ses conclusions et mis les frais à hauteur de 1/5e à la charge de celle-ci et à hauteur de 4/5e à la charge du défendeur et appelant. L’appelant lui reproche de n’avoir pas tenu compte de l’abandon par la demanderesse, en fin de procédure, de sa conclusion tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien mensuelle de 790 fr., estimant que, compte tenu de la valeur capitalisée de cette prétention périodique au regard des conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial, la demanderesse avait succombé pour l’essentiel

E. 5.2.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Il n’est pas exclu, en droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). En particulier, lorsque le litige a trait au sort des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien) dans le cadre d'un divorce, les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n’est, en application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, no 517, p. 185 et les réf.).

- 30 -

E. 5.2.2 En l’occurrence, comme l’a relevé la juge de district, l’article 17 al. 1 LTar prévoit,

pour les contestations non pécuniaires soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée,

un émolument de 280 à 9600 fr., auquel s’ajoute, selon l’alinéa 3 de cette disposition,

l’émolument prévu à l’article 16 LTar, lorsque, dans un procès en divorce, en séparation

de corps ou en dissolution du partenariat enregistré, la contestation porte également sur

la liquidation des rapports patrimoniaux, soit un émolument de 1800 à 6000 fr. pour une

valeur litigieuse comprise entre 20'001 fr. et 50'000 francs. Les éléments à prendre en

considération pour répartir les émoluments prévus par chacune de ces dispositions ne

sont pas les mêmes et il n’y a pas lieu de comparer le résultat sur les prétentions relatives

au régime matrimonial à celles qui ont trait aux contributions d’entretien.

S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, chacune des parties obtient gain de

cause dans une mesure similaire, l’appelant, qui concluait à l’attribution de l’entier du

bénéfice de la vente de 107'234 fr. 55, n’obtenant en définitive que 81'242 fr. 25,

l’appelée obtenant quant à elle 25'992 fr. 30 sur les 36'114 fr. 50 réclamés, ainsi que le

montant de 3913 fr. 05 qu’elle réclamait en lien avec le 3e pilier, contesté par l’appelant,

soit environ ¾ de leurs prétentions, chacune des partie échouant en outre sur ses

prétentions liées au véhicule objet du leasing. L’émolument fixé en application de l’article

16 al. 1 LTar doit ainsi être réparti par moitié entre les parties.

Il en va de même de celui fixé en application de l’article 17 al. 1 LTar. En effet, les

conclusions relatives aux contributions d’entretien l’ont été à titre provisoire, alors que

l’appelée ne disposait pas de l’ensemble des éléments relatifs aux revenus et charges

de l’appelant, certains n’ayant été obtenus qu’au cours de la procédure probatoire, des

pièces étant encore déposées lors de l’audience d’interrogatoire des parties. Les

contributions d’entretien en faveur au conjoint dépendaient en outre de celles arrêtées

en faveur des enfants pour lesquelles la maxime inquisitoire illimitée était applicable.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter d’un partage par moitié des frais.

Il s’ensuit que les frais, arrêtés à 3000 fr., sont mis à hauteur de 1500 fr. à la charge de

chacune des parties.

Enfin, les frais étant mis par moitié à la charge de chacune des parties et le montant des

pleins dépens arrêté en première instance n’étant pas remis en cause, l’appelant versera

à l’appelée, après compensation, une indemnité de 250 fr. (1/2 x 6000 fr. – 1/2 x 5500

fr.) à titre de dépens.

E. 6.1 En seconde instance, le succès se mesure à l’aune de la modification obtenue du

- 31 - jugement attaqué (TAPPY, n. 20 ad art. 106 CPC). L’émolument d’appel est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d’un coefficient de réduction de 60% (art. 17 et 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art. 13 LTar). La cause présentait un degré de difficulté et une ampleur ordinaire. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2000 francs. Dans son écriture d’appel, l’appelant demandait que l’entier du montant de 107'234 fr. 55 figurant sur le compte privé K _________ au nom des époux lui soit versé dans les 10 jours dès l’entrée en force du présent jugement, que le véhicule H _________ soit vendu et le bénéfice partagé entre les époux, que ceux-ci conservent pour le surplus les biens mobiliers, les comptes bancaires ainsi que les polices d’assurance actuellement en leur possession et demeurent débiteurs des dettes en leur nom et que le régime matrimonial soit ainsi liquidé. Finalement, il a obtenu une réduction d’environ 9100 fr. ([35'092 fr. 25 +3913 fr. 05] – [25'992 fr. 30 + 3913 fr. 05] = 9099 fr. 95), ce qui représente environ 1/4 (9100 fr. / [35'092 fr. 25 + 3913 fr. 05] ≈ 0,23) de ses conclusions. Il succombe également partiellement s’agissant de la répartition des frais et dépens. Les frais sont dès lors répartis à raison de 3/4 à la charge de l’appelant et de 1/4 à la charge de l’appelée. En conséquence, les frais, par 2000 fr. sont mis à la charge de l’appelant à hauteur de 1500 fr. et de l’appelée à hauteur de 500 francs. Au total, les frais de première et deuxième instances dus par l’appelée se montent à 2000 fr. et ceux de l’appelant à 3000 fr. Ils doivent être prélevés sur les avances des parties. L’appelée a procédé à une avance de 3500 fr. en première instance et l’appelant à une avance de 2000 fr. en appel. Les frais de la procédure de première instance sont prélevés sur l’avance prestée par l’appelée, dont le solde de 500 fr. lui sera restitué, et les frais de la procédure d’appel sur l’avance effectuée par l’appelant à hauteur de 2000 francs. En outre, l’appelant versera à l’appelée un montant de 1000 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance effectuée (art. 111 al. 2 CPC, dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 [art. 407f CPC]).

E. 6.2 En appel, les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar).

- 32 - L’activité de Me Pitteloud a, pour l'essentiel, consisté à s’entretenir avec son mandant, à rédiger la déclaration d'appel ainsi qu’à prendre connaissance de la réponse du 22 avril 2024 de la partie adverse. Quant à Me Geiger, il a exercé une activité relativement similaire, consistant à prendre connaissance de l’écriture d’appel, s’entretenir avec sa mandante et rédiger la réponse. Dans ces circonstances, eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause, à son ampleur moyenne et à la situation pécuniaire des parties, les dépens des parties sont arrêtés au montant de 3200 fr., débours par 100 fr. et TVA compris. Eu égard à la répartition des frais, l’appelant devrait 2400 fr. (3200 fr. x 75 %) à l’appelée au titre de participation à ses dépens, alors que celle-ci devrait à celui-là, au même titre, la somme de 800 fr. (3200 fr. x 25 %) pour la procédure de seconde instance. Après compensation, il lui versera ainsi 1600 fr. (2400 fr. – 800 fr.) pour ses dépens en procédure d’appel.

Dispositiv
  1. Le mariage célébré le xx.xx2 2015 par devant l’officier d’état civil de A _________ entre Y _________, née le xx.xx1 1988, et X _________, né le xx.xx 1983, est dissous par le divorce.
  2. L’autorité parentale sur les enfants B _________ et C _________ demeure conjointe entre les parents.
  3. La garde des enfants B _________ et C _________ est attribuée à Y _________, le domicile légal des enfants étant auprès du titulaire de la garde. Les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées exclusivement à Y _________.
  4. Le droit de visite de X _________ est réservé et s’exercera de la manière la plus large possible, selon entente entre les parties. A défaut de meilleure entente, il s’exercera tous les mercredis de 18 h au jeudi matin à 7 h, un week-end sur deux, du vendredi à 17 h au dimanche à 17 h, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, le jour de fête étant passé alternativement chez l’un et l’autre parent, ainsi que deux - 33 - semaines consécutives durant les vacances scolaires d’été. Lors de l’exercice du droit de visite, X _________ vient chercher ses enfants à leur domicile et les y ramène au terme de celui-ci.
  5. X _________ versera, en mains de la mère ou à tout autre détenteur de la garde, à chacun de ses fils B _________ et C _________, une contribution mensuelle d’entretien de 900 fr., ce jusqu’à la majorité de ceux-ci, et/ou jusqu’au terme de leur formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales et/ou de formation en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père. Dites contributions sont payables mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois, la première fois dès l’entrée en force du jugement de divorce, et porteront intérêt à 5% dès chaque date d’échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de décembre 2023 (indice de base: décembre 2015 = 100.0), les contributions d'entretien seront proportionnellement adaptées lors de chaque variation de 5 points, à la hausse, de cet indice, dès le mois suivant celui au cours duquel dite variation aura été constatée et ce dans la mesure où les revenus du débirentier auront eux aussi été indexés, à charge pour ce dernier de prouver dite indexation.
  6. Aucune contribution d’entretien après divorce n’est due entre époux.
  7. Les avoirs de libre passage de la prévoyance professionnelle de Y _________ et de X _________ sont partagés par moitié. Ordre est donné à la Q _________, de prélever sur le compte de X _________ (N° AVS xx/xx) la somme de 22'916 fr. 55 et de verser ce montant sur le compte de libre passage de Y _________ (N° AVS xx/xx1) auprès de la R _________. est partiellement réformé ; en conséquence, il est statué :
  8. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts de Y _________ et de X _________ est liquidé définitivement selon les modalités suivantes a) Le montant de 107'234 fr. 55 figurant sur le compte privé K _________ au nom de Y _________ et X _________ (IBAN xx-xx-xx ; valeur au 6 avril 2022) est versé à raison de 25’992 fr. 30 en faveur de Y _________ et de 81’242 fr. 25 en faveur de X _________ dans les 10 jours dès l’entrée en force du présent jugement. b) X _________ versera 3913 fr. 05 à Y _________ dans les 10 jours dès l’entrée en force du présent jugement. - 34 - c) Les prétentions des parties concernant le véhicule H _________ sont rejetées. d) Pour le surplus, Y _________ et X _________ conservent les biens mobiliers, les comptes bancaires ainsi que les polices d’assurance actuellement en leur possession et demeurent débiteurs des dettes en leur nom. Le régime matrimonial est liquidé. Les parties n’ont plus aucune prétention du chef de la liquidation de leur régime matrimonial.
  9. Les frais, par 5000 fr. (1ère instance : 3000 fr. ; appel : 2000 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 2000 fr. (1500 fr. [1ère instance] + 500 fr. [appel]) et de X _________ à concurrence de 3000 fr. (1500 fr. [1ère instance] + 1500 fr. [appel]). X _________ versera à Y _________ 1000 fr. à titre de remboursement partiel des avances effectuées.
  10. X _________ versera à Y _________ 1850 fr. à titre de dépens compensés (1ère instance 250 fr. ; appel 1600 fr.). Sion, le 13 février 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 24 19

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges; Geneviève Fellay, greffière;

en la cause

X _________, défendeur et appelant, représenté par Maître Bryan Pitteloud, avocat à Sion, contre

Y _________, demanderesse et appelée, représentée par Maître Bastien Geiger, avocat à Genève.

(Divorce) appel contre le jugement rendu le 21 décembre 2023 par Tribunal du district de Sion [SIO C1 22 76]

- 2 - Faits et procédure

A. X _________, né le xx.xx 1983, et Y _________, née le xx.xx1 1988, se sont mariés le xx.xx2 2015 à A _________, sans conclure de contrat de mariage. De leur union sont issus deux enfants, B _________, né le xx.xx3 2015, et C _________, né le xx.xx4 2019. A la suite de difficultés conjugales, ils vivent séparés depuis le xx.xx5 2020. Ils ont ensuite chacun de leur côté renoué une relation sentimentale. Y _________ a donné naissance, le xx.xx6 2023, à D _________, dont le père est son compagnon, E _________. B. Le 31 mars 2022, Y _________ a introduit auprès du Tribunal du district de Sion une procédure unilatérale de divorce (SIO C1 22 76) à l’encontre de son époux, prenant les conclusions suivantes : A la forme

1. Déclarer recevable et admettre la présente demande. Au fond Préalablement

2. Ordonner au défendeur d'avoir à produire toutes pièces utiles à l’appréciation de sa situation financière actuelle.

3. Ordonner au défendeur d’avoir à produire toutes pièces utiles à la détermination du montant de ses avoirs LPP. Principalement

4. Prononcer le divorce des époux Y _________ et X _________, qui se sont mariés le xx.xx2 2015.

5. Ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties à dire de droit, soit le partage du produit de la vente du bien immobilier sis F _________, actuellement consigné auprès de Me G _________, notaire, soit un montant de CHF 26'219.50 pour Madame Y _________ et un montant de CHF 86'419.50 pour Monsieur X _________.

6. Dire que Monsieur X _________ contribuera à l’entretien de Madame Y _________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, du montant de CHF 790.-.

7. Dire que Monsieur X _________ contribuera à l’entretien de son fils B _________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Madame Y _________, du montant de CHF 714.-, allocation de formation non comprise à verser en sus par le débirentier dans la mesure où c’est lui qui la perçoit.

8. Dire que Monsieur X _________ contribuera à l’entretien de son fils C _________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de Madame Y _________, du montant de CHF 938.-, allocation de formation non comprise à verser en sus par le débirentier dans la mesure où c'est lui qui la perçoit.

- 3 -

9. Permettre à Madame Y _________ de modifier ou amplifier ses conclusions relatives aux contributions d'entretien suite à la communication de Monsieur X _________ de toutes les pièces utiles à l’appréciation de sa situation financière actuelle.

10. Dire que l’autorité parentale sur les enfants B _________, né le xx.xx3 2015, et C _________, né le xx.xx4 2019, est conjointe et que la garde est attribuée à la mère.

11. Dire que le droit de visite du père est réservé et sauf meilleure entente, il s’exercera un week-end sur deux, du vendredi dès 17h00 au dimanche à 17h00, les jours de Noël et de l’An étant passé alternativement chez l’un ou l’autre des parents, et deux semaines continues durant les vacances scolaires d’été.

12. Ordonner la péréquation des avoirs du deuxième pilier des parties.

13. Débouter le défendeur de toutes autres, contraires, ou plus amples conclusions.

14. Condamner le défendeur en tous les frais et dépens de la présente instance. Subsidiairement

15. Acheminer la demanderesse à prouver par toutes voies de droit la réalité des faits allégués dans les présentes écritures, non sans lui réserver la contre-preuve de tous ceux qui pourraient être avancés par sa partie adverse. Lors de l’audience de conciliation du 29 septembre 2022, les parties ont toutes deux indiqué leur accord sur le principe du divorce. Le 8 novembre 2022, X _________ a déposé sa réponse, concluant :

1. Les conclusions 4, 10 et 12 de l'écriture du 31 mars 2022 sont admises.

2. Le droit de visite de X _________ sur les enfants B _________, né le xx.xx3 2015, et C _________, né le xx.xx4 2019, est réservé et s'exercera de la manière la plus large possible, d'entente entre les intéressés.

A défaut d'entente, il s’exercera tous les mercredis soir, de 18 h 00 jusqu’aux jeudis matin au retour à l’école, une fin de semaine sur deux, du vendredi dès 17 h 00 au dimanche à 17 h 00, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête déterminant étant alternativement passé chez l’un et l’autre des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances d’été.

3. L’entretien convenable des enfants B _________, né le xx.xx3 2015, et C _________, né le xx.xx4 2019, est fixé à dire de justice, mais estimé à CHF 800.- par enfant.

4. X _________ versera d’avance, mensuellement, d’avance, le premier de chaque mois, dès le prononcé du divorce pour l’entretien de l’enfant B _________, et allocations familiales en sus dans le cas où elles sont perçues par le père, un montant de CHF 800.-.

5. X _________ versera d’avance, mensuellement, d’avance, le premier de chaque mois, dès le prononcé du divorce pour l’entretien de l’enfant C _________, et allocations familiales en sus dans le cas où elles sont perçues par le père, un montant de CHF 800.-.

6. Aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux.

7. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts des époux X _________ et Y _________ est liquidé définitivement selon les modalités suivantes :

a) Le produit de la vente du bien sis F _________ est intégralement versé en faveur de X _________. Ce dernier pourra requérir de Me G _________ le versement du solde du prix de vente en sa faveur dès entrée en force du jugement de divorce.

- 4 -

b) Le véhicule H _________ est vendu et le bénéfice de cette vente est partagé en deux entre les époux.

c) Chaque partie conserve ses propres avoirs 3ème pilier dans la mesure où ils seraient équivalents.

d) Chaque partie conserve ses propres comptes et avoirs bancaires dans la mesure où ils seraient équivalents.

e) Les parties conservent pour le surplus les biens mobiliers en leur possession (mobilier meublant) et demeurent débitrices des dettes en leur nom.

f) Constater que pour le reste, le régime matrimonial est liquidé.

8. Sous suite de frais judiciaire et dépens à charge de Y _________. Au terme de sa réplique du 12 décembre 2022, Y _________ a maintenu ses conclusions. X _________ a déposé, le 30 janvier 2023, sa duplique, confirmant ses précédentes conclusions. Lors des débats d’instruction du 27 avril 2023, les parties ont allégué trois faits en lien avec la future naissance de D _________. Y _________ a maintenu les conclusions ténorisées dans son mémoire du 31 mars 2022, sous réserve de modification après édition des pièces établissant la situation financière du défendeur ou de l’évolution de sa propre situation personnelle. Quant à X _________, il a confirmé ses conclusions du 8 novembre 2022. La juge de district a rendu son ordonnance de preuve le 2 mai 2023. C. C.a Par pli du 13 juin 2023, Y _________ a communiqué des pièces, rappelant qu’elle se réservait le droit de modifier ou d’amplifier ses conclusions suite à la communication de toutes les pièces nécessaires à l’instruction de la cause, tant pour ce qui concerne les contributions d’entretien en faveur des enfants que la liquidation du régime matrimonial. X _________ a également déposé des pièces complémentaires, le 22 juin suivant. Des pièces ont également été déposées par son employeur et par les autorités fiscales, à la demande de la juge de district, les 28, 29 juin et 26 juillet 2023. Le 3 juillet 2023, le témoin I _________ a déposé ses réponses aux questions qui lui ont été posées par écrit par la juge de district. Dans son courrier du 7 juillet suivant, Y _________ a déclaré se réserver le droit de modifier sa conclusion no 5 à la suite de la production de décomptes. Elle indiquait

- 5 - également que l’établissement clair des avoirs de prévoyance accumulés par les parties était indispensable à la liquidation du régime matrimonial et à l’émission de conclusions définitives à ce titre. Se déterminant le 14 août 2023, X _________ a contesté la possibilité d’alléguer de nouveaux faits et de modifier les conclusions. Le 13 novembre 2023, donnant suite à la requête de la juge tendant à l’actualisation de la situation financière des parties, Y _________ a déposé des pièces complémentaires. Les parties ont été interrogées le 23 novembre 2023. X _________ a également déposé quelques pièces lors de cette audience. C.b Lors des débats finaux tenus le 30 novembre 2023, les mandataires respectifs des parties ont plaidé et déposé des conclusions écrites, s’en remettant à justice s’agissant de leurs dépens. Les conclusions de Y _________ sont les suivantes s’agissant de la liquidation du régime matrimonial :

10. Attribuer au titre de liquidation du régime matrimonial à Madame Y _________ le produit de la vente en date du 18 mars 2021 du bien immobilier sur parcelle de base n° xxx de la Commune de J _________, PPE n° xxx1, à concurrence de la somme de CHF 36'114.50, le solde du montant tel que détenu par les parties au crédit du compte xx-xx-xx auprès de Banque K _________ étant attribué à Monsieur X _________, ordre étant donné à la Banque K _________ de procéder au versement requis au crédit du compte dont les coordonnées seront communiquées par Madame Y _________.

11. Attribuer au titre de la liquidation du régime matrimonial à Madame Y _________ en pleine propriété le véhicule H _________ matricule n° xxxx, à charge pour elle de verser à Monsieur X _________ un montant de CHF 5000.-, pour solde de tous comptes et de toutes prétentions en lien avec cet objet.

12. Ordonner, au titre de la liquidation du régime matrimonial, la péréquation des avoirs du troisième pilier détenus par Monsieur X _________, auprès de L _________, police n° xxxx1, valeur de rachat CHF 17'430.60 au 1er avril 2022, et par Madame Y _________ auprès de M _________ SA, police n° xxxx2, valeur de rachat CHF 9'604.50 au 2 mai 2023, à savoir le versement par Monsieur X _________ en faveur de Madame Y _________ du montant de CHF 3'913.05, pour solde de tous comptes au titre de la liquidation des avoirs du troisième pilier.

13. Dire que chaque partie conserve ses avoirs bancaires.

14. Dire que chaque partie conserve les biens mobiliers en leur possession et demeurent débitrices des dettes en leur nom.

15. Dire que cela fait le régime matrimonial des parties est liquidé. Quant à X _________, il a notamment formulé les conclusions nos 9 et 11 suivantes :

9. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts des époux X _________ et Y _________ est liquidé définitivement selon les modalités suivantes :

- 6 -

a) Le produit de la vente du bien sis F _________ est intégralement versé en faveur de X _________. Ce dernier pourra requérir de Me G _________ le versement du solde du prix de vente en sa faveur dès entrée en force du jugement de divorce.

b) Le véhicule H _________ est vendu et le bénéfice de cette vente est partagé en deux entre les époux.

c) Les parties conservent pour le surplus les biens mobiliers en leur possession (mobilier meublant) et demeurent débitrices des dettes en leur nom.

d) Constater que pour le reste, le régime matrimonial est liquidé.

11. Toutes autres et/ou nouvelles conclusions de Y _________ sont rejetées. D. Le 21 décembre 2023, la juge de district a prononcé le divorce des époux X _________ et Y _________ et liquidé le régime matrimonial de la manière suivante :

8. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts de Y _________ et de X _________ est liquidé définitivement selon les modalités suivantes

a) Le montant de 107'234 fr. 55 figurant sur le compte privé K _________ au nom de Y _________ et X _________ (IBAN xx-xx-xx; valeur au 6 avril 2022) est versé à raison de 35’092 fr. 25 en faveur de Y _________ et de 72'142 fr. 30 en faveur de X _________ dans les 10 jours dès l’entrée en force du présent jugement.

b) X _________ versera 3'913 fr. 05 à Y _________ dans les 10 jours dès l’entrée en force du présent jugement.

c) Les prétentions des parties concernant le véhicule H _________ sont rejetées.

d) Pour le surplus, Y _________ et X _________ conservent les biens mobiliers, les comptes bancaires ainsi que les polices d’assurance actuellement en leur possession et demeurent débiteurs des dettes en leur nom. Le régime matrimonial est liquidé. Les parties n’ont plus aucune prétention du chef de la liquidation de leur régime matrimonial.

9. Les frais, par 3'000 fr., sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 600 fr. et de X _________ à concurrence de 2'400 fr. X _________ versera 2'400 fr. à Y _________ à titre de remboursement de ses avances.

10. X _________ versera à Y _________ 3’700 fr. à titre de dépens. E. Le 31 janvier 2024, X _________ a interjeté appel de cette décision (TCV C1 24 19), prenant les conclusions suivantes : Au fond – principalement

1. La Décision du Tribunal de district de Sion dans la cause C1 22 76 est annulée partiellement et modifiée comme suit :

Ch. 8 : Le régime matrimonial de la participation aux acquêts de Y _________ et de X _________ est liquidé définitivement selon les modalités suivantes : a) Le montant de 107'234 fr. 55 figurant sur le compte privé K _________ au nom de Y _________ et X _________ (IBAN xx-xx-xx; valeur au 6 avril 2022) est intégralement

- 7 - versé en faveur de X _________ dans les 10 jours dès l’entrée en force du présent jugement. b) […]. c) Le véhicule H _________ est vendu et le bénéfice de cette vente est partagé entre les époux. d) Pour le surplus, Y _________ et X _________ conservent les biens mobiliers, les comptes bancaires ainsi que les polices d’assurance actuellement en leur possession et demeurent débiteurs des dettes en leur nom. Le régime matrimonial est liquidé. Les parties n’ont plus aucune prétention du chef de la liquidation de leur régime matrimonial.

Ch. 9 : Les frais, par 3'000 fr., sont mis à la charge de Y _________.

Ch. 10 :Y _________ versera à X _________ 5’500 fr. à titre de dépens.

2. Tous les frais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de X _________, sont mis à la charge de Y _________ pour la procédure de première instance et la procédure d’appel. Au fond – subsidiairement

1. La Décision du Tribunal de district de Sion dans la cause C1 22 76 est annulée.

2. La cause est renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. Tous les frais, ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de X _________, sont mis à la charge de Y _________ pour la procédure de première instance et la procédure d’appel. Le 22 avril 2024, Y _________ a déposé sa réponse à l’appel, concluant à son rejet, avec suite de frais et de dépens, tout en s’en rapportant à justice quant à sa recevabilité formelle. F. Dès lors que l’appelant remet en cause la liquidation du régime matrimonial, les faits suivants sont repris du jugement de première instance (consid. 4 de la décision entreprise) et synthétisés de la manière suivante, dans la mesure où ils ne sont pas remis en cause en appel et sont nécessaires à son traitement. F.a F.a.a Par acte du 23 novembre 2016, Y _________ et X _________ ont acquis, en copropriété par moitié chacun, un appartement, sis sur la commune de J _________ pour le prix de 540'000 francs. La note de frais et d’honoraires du notaire pour la constitution de la cédule hypothécaire s’est élevée à 2230 fr. 50 et celle relative à l’acte de vente à 12'881 fr., soit au total 15'111 fr. 50. L’acquisition de l’immeuble a été assurée notamment au moyen d’un prêt hypothécaire de 490'000 fr. souscrit par les deux époux auprès de la banque K _________ le 18 novembre 2016, par des avoirs de 2e pilier de X _________ à raison de 31'000 fr. ainsi que par des liquidités de 46'000 fr. provenant du compte épargne de X _________

- 8 - auprès de la banque K _________ et transférées sur le compte immobilier commun (valeur au 11 janvier 2017). Le montant du crédit par 490'000 fr. a été versé sur un compte immobilier au nom des deux époux auprès de la K _________ (valeur au 1er février 2017). Le même jour, 509'000 fr. ont été virés de ce compte sur celui du notaire. Les entreprises ayant réalisé des travaux ont été payées depuis ce compte immobilier, qui a également servi à financer l’acquisition d’aménagement de cuisine. Des travaux personnels ont été réalisés par les parties, leurs familles ainsi que des amis. Le coût final des travaux réalisés n’a pas été établi. X _________ n’a pas non plus démontré, ni documenté avoir effectué des travaux pour la rénovation de ce bien immobilier pour une valeur de 10'000 fr. comme il l’a déclaré lors de son audition du 23 novembre 2023. Il a en outre admis que son épouse avait contribué au paiement des intérêts de la dette hypothécaire, le service de celle-ci ayant été assumé par des acquêts des parties. F.a.a.a La juge de district a retenu que, lors de l’acquisition du bien immobilier, l’épouse avait investi des économies dont elle disposait avant mariage à concurrence de 15'000 fr., l’époux en faisant de même pour un montant de 46'000 fr., se fondant sur le fait que le compte bancaire de la demanderesse ayant servi à ce paiement affichait un solde en sa faveur de 14'019 fr. 11 au 1er janvier 2016, soit 8 mois après le mariage, ce qui rendait vraisemblable qu’il s’agissait d’une épargne réalisée par Y _________ avant son union. Les mêmes considérations s’appliquaient s’agissant des 46'000 fr. investis par X _________, son compte épargne affichant un solde de 41'398 fr. 35 au 31 décembre 2015. F.a.a.b L’appelant conteste l’appréciation des faits effectuée par l’autorité de première instance sur ces points; il soutient que l’entier des montants investis dans le bien immobilier provient de l’époux, comme cela ressortirait tant du plan de financement envisagé par le couple et objet d’un courriel récapitulatif du conseiller bancaire I _________, que de la déposition écrite de celui-ci du 3 juillet 2023, dans laquelle il précisait que l’entrée de fonds de 46'000 fr. provenait du compte bancaire de l’époux, comme tous les mouvements de compte concernant l’acquisition du bien. Il soutient également que l’épouse a fait preuve de mauvaise foi, en indiquant dans un premier temps que l’acquisition avait été financée à hauteur de 28'000 fr. par des acquêts des parties avant d’affirmer avoir participé à hauteur de 15'000 fr. au financement en remettant à son mari ce montant pour l’acquisition de l’appartement de manière globale. Il relevait également que son épouse avait dans un premier temps admis les allégués 95 (portant sur le fait que le montant de 41'398 fr. 35 au 31 décembre 2015 sur le compte

- 9 - épargne de l’époux avait été acquis avant le mariage du couple, ce qui n’est pas disputé en appel) et 105 (selon lequel en octobre 2016, lors des tractations bancaires entre les époux et la banque, il était convenu que les apports en cash provenaient exclusivement de l’époux) avant de les contester, une note au procès-verbal confirmant cette rectification. L’appelant estime que, compte tenu de ces éléments, la juge de district ne pouvait suivre la position de l’épouse. F.a.a.c En l’espèce, il n’est pas disputé, comme l’a retenu la juge de district, qu’un plan de financement a été établi par I _________, alors fondé de pouvoir auprès de la banque K _________, qui l’a adressé par courriel du 28 octobre 2016 à X _________ (pièce no 41). Ce document prévoyait, en sus du prix d’achat de 540'000 fr., des rénovations/transformations de 45'000 fr. (y compris 7'500 fr. de travaux personnels) pour une valeur totale du projet de 585'000 francs. Le courriel mentionnait un apport en cash de 56'000 fr. sans préciser quel époux en était le pourvoyeur. Dans son témoignage écrit du 3 juillet 2023, I _________ a relevé que la plan de financement figurant dans ce courriel correspondait à celui envisagé (non définitif) lors d’un entretien du 27 octobre 2016 avec les époux, que les chiffres indiqués reflétaient les premières discussions et que le cash à disposition pour le projet, hors travaux personnels de 8'000 fr., était de 567'000 fr. (490'000 fr. crédit + 31'000 fr. LPP X _________ et Y _________ + 46'000 fr. liquidités X _________ et Y _________) soit un écart de 10’000 fr. avec le plan de financement. Il relevait que l’entrée de fonds de 46'000 fr. provenait d’un compte dont X _________ était le titulaire et que les frais de notaire étaient à la charge du couple en sus des fonds propres. S’agissant du financement du bien immobilier, les parties n’ont pas été constantes en procédure. Dans un premier temps, Y _________ a soutenu que l’acquisition avait été financée pour le solde à hauteur de 28'000 fr. par des acquêts des parties et que les frais d’acte, de l’ordre de 20'000 fr. – ce que contredisent les pièces –, non inclus dans les fonds propres pris en considération par la banque, avaient été payés par les deux parties. Elle a ensuite affirmé avoir participé au financement de l’acquisition immobilière à raison de 15’000 fr., montant versé à son mari pour l’appartement de manière globale. Le relevé du compte épargne N _________ SA de Y _________ (IBAN xx-xx-xx1; pièce no 32) confirme un transfert effectué le 24 novembre 2016 en faveur du compte de son époux avec la mention « appartement ». Pour sa part, X _________ avait tout d’abord prétendu avoir procuré seul les fonds propres sous forme de cash et avoir acquitté seul les frais d’acte par 18'000 fr., avant d’indiquer, lors de son audition du 23 novembre 2023, que ceux-ci avaient été payés par le couple et qu’ils ne devaient pas être acquittés

- 10 - par des fonds propres, ce en contradiction avec les allégations figurant dans ses écritures. Lors de cette même audition, il a aussi reconnu que son épouse lui avait versé 15'000 fr. et que l’argent avait servi au paiement des frais de notaire (R. 90, p. 692). Lors même que les explications des parties ont varié tout au long de la procédure, il n’en demeure pas moins que Y _________ a effectivement versé 15'000 fr. à son époux pour financer l’acquisition de l’appartement. Le fait que l’épouse a opéré une correction sur ses déterminations sur les allégués 95 et 105 ne permet pas d’infirmer ce constat. Il convient également de rappeler qu’il s’agissait d’une détermination effectuée lors d’une audience, ce qui laissait moins de temps de réflexion que lors d’une détermination écrite, et qu’elle portait sur des faits datant de plusieurs années, ce qui pouvait expliquer une correction après un bref moment de réflexion pour rassembler des souvenirs. En outre, comme l’a relevé la juge de district, la temporalité infirme les explications de X _________ selon lesquelles les 15'000 fr. auraient servi à s’acquitter des frais de notaire, dès lors que cette opération bancaire est intervenue au lendemain de la conclusion de la vente, près de trois mois avant l’établissement de la note de frais et honoraires du notaire du 14 février 2017. Or, il incombait à celui-ci d’étayer son affirmation, ce qu’il pouvait aisément faire en produisant les extraits du compte sur lequel il avait reçu ce versement, ce qu’il n’a pas fait. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que le montant de 46'000 fr. a été versé en janvier 2017 depuis son compte ne remet pas en cause le versement – antérieur au transfert de compte de 46'000 fr. – par son épouse de 15'000 fr. pour l’appartement. De même, la qualification d’acquêts des autres montants investis par le couple à titre de financement ne contredit pas l’existence de la participation à hauteur du montant susmentionné. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la juge de district a retenu la participation de l’épouse au financement de l’appartement à hauteur de 15'000 francs. F.a.a.d L’appelant fait également grief à la juge de district d’avoir retenu que les 15'000 fr. susmentionnés devaient être considérés comme des biens propres, en l’absence de toute allégation en ce sens. Cette question sera traitée dans les considérants juridiques de l’arrêt (cf., infra, consid. 3.2). F.a.b Par acte de vente du 18 mars 2021, X _________ et Y _________ ont vendu le bien immobilier pour le prix de 650'000 francs. La dette hypothécaire, d’un montant de 500'956 fr. 25, a été entièrement reprise par l’acheteur et l’apport LPP de X _________ et Y _________ de 31'000 fr. remboursé directement afin de faire radier l’annotation de la restriction du droit d’aliéner. Selon la clause 2.4. de l’acte, le solde du prix de vente

- 11 - devait être consigné sur le compte du notaire jusqu’à communication par les époux X _________ et Y _________ d’instructions conjointes écrites (voire une décision judiciaire) quant à la répartition du montant leur revenant. Le 25 mai 2021, le notaire a crédité le compte privé K _________ au nom des époux X _________ et Y _________ (IBAN xx-xx-xx) d’un montant de 500'956 fr. 25, un montant de 480'000 fr. étant débité le même jour mention « avance amortissement ». Après déduction du prix de vente de la dette hypothécaire, des différents frais administratifs et notariaux, et du remboursement LPP, un montant de 118'043 fr. 75 a été consigné auprès du notaire. Les parties s’accordent sur le fait que ce dernier représente la partie des fonds propres des parties sur la vente (allégué no 45 : admis). L’impôt sur les gains immobiliers, acquitté directement par le notaire, s’est élevé à 5404 fr. 60 par époux. Le 6 avril 2022, le notaire a crédité le compte privé K _________ au nom des époux X _________ et Y _________ (IBAN xx-xx-xx) d’un montant de 107'234 fr. 55 (alors que la demanderesse avait estimé ce montant à 112'639 fr. 15 dans sa demande : all. 45, 46 et 48). F.b Le 19 septembre 2018, X _________ a signé un contrat de leasing type A auprès de O _________ SA pour un véhicule H _________ d’occasion, immatriculé VS xx, pour un prix d’achat au comptant de 21'500 fr. payable en 61 redevances, la première de 5000 fr. et les suivantes de 301 fr. 55 par mois, la valeur de reprise étant arrêtée à 1000 francs. L’article 1.3. des conditions générales, partie intégrante au contrat, prévoyait que pendant toute la durée de ce contrat de leasing ainsi qu’après la fin ou la résiliation de celui-ci, l’objet du leasing restait la propriété exclusive de la société de leasing. Le preneur de leasing n’avait aucun droit d’acquérir l’objet du leasing et était tenu de le rendre, à la fin du contrat, à la société de leasing dans un état conforme à ce qui était prévu dans le contrat. Il était spécifié que l’indication, sur le contrat de leasing, de la valeur résiduelle de l’objet de leasing en fin de contrat était faite exclusivement à titre d’information pour le preneur de leasing. L’article 17.1 précisait quant à lui que le preneur de leasing s’engageait à restituer l’objet du leasing le dernier jour de la durée du contrat (ou immédiatement en cas de résiliation avant terme), parfaitement propre, à la société de leasing ou à un endroit désigné par elle. Le contrat mentionnait Y _________ comme ayant droit économique, cette dernière étant titulaire de l’assurance véhicule et utilisant ce véhicule notamment pour se rendre à son travail et pour véhiculer ses enfants. A compter d’avril 2022, X _________ a opéré une réduction des contributions d’entretien convenues de 300 fr., mais s’est acquitté lui-même du paiement des primes du leasing, comme il l’a expliqué lors de son audition du 23 novembre 2023. Après avoir prétendu

- 12 - dans un premier temps que les parties avaient convenu de vendre ce véhicule lors de la séparation, il a admis, à cette occasion, avoir accepté que son épouse conserve le véhicule pour son usage car le prix proposé par les acheteurs potentiels sur facebook à la suite de la mise en vente réalisée par son épouse n’était pas assez élevé à son goût, confirmant les explications de cette dernière à ce sujet (R. 65, p. 689). Le 16 janvier 2023, O _________ SA a requis de X _________ le paiement de 1057 fr. 70 au 18 suivant afin d’éviter « des frais supplémentaires et d’éventuelles poursuites »; le lendemain, elle lui a annoncé que le contrat de leasing prendrait fin au 7 novembre 2023 et que le véhicule devait être rendu au garagiste. Par lettre du 24 octobre 2023 adressée à X _________, après avoir relevé que le contrat de leasing allait arriver à échéance le 7 novembre 2023, O _________ SA a indiqué qu’il était possible d’acquérir le véhicule H _________ par le paiement en sa faveur de 698 fr. 45 dans les 10 jours. En audience du 23 novembre 2023, X _________ a déclaré ne pas avoir acquitté ce montant mais être conscient que faute de paiement, le véhicule serait repris et qu’il serait mieux de payer la somme réclamée pour que sa femme puisse le garder (R. 65, p. 689), ce qui correspondait au souhait de Y _________ (R. 16, p. 682). Cette dernière a quant à elle indiqué que, d’après une estimation effectuée en avril 2023 par son garage, la valeur du véhicule serait de 10'000 fr. environ, et que son époux ne lui avait proposé aucune solution (R. 16, p. 682 s.). Pour sa part, après l’avoir estimé tout d’abord à 15'000 fr., X _________ a indiqué, lors de son audition du 23 novembre 2023, être dans l’impossibilité d’évaluer la valeur de cette voiture, ne connaissant notamment pas le nombre de kilomètres actuel de celle-ci (R. 86, p. 691). Aucun moyen de preuve tendant à évaluer la valeur du véhicule n’a été requis et sa valeur vénale n’a pas été déterminée, ni n’est déterminable en l’état du dossier. Si l’appelant conteste cette appréciation de la juge de district, il n’est pas lui-même en mesure d’indiquer une valeur vénale effective, se contentant d’affirmer que celle-ci serait a minima du montant allégué par son épouse. Son grief doit dès lors être écarté. Comme l’a relevé l’autorité de première instance, X _________ n’a pas établi avoir acquitté dans le délai imparti par O _________ SA le montant lui permettant d’acquérir ce véhicule, fait que l’appelée conteste. Il ne l’a pas plus fait en appel. Partant, c’est à juste titre que la juge de district a retenu que le véhicule était demeuré propriété de la société de leasing, conformément au contrat. F.c Depuis 2017, Y _________ est titulaire d’une assurance-vie auprès de M _________ SA dont la valeur de rachat s’élevait à 10'014 fr. 40 au 2 mai 2023 et à 10'668 fr. 50 au 10 octobre 2023, les primes y relatives étant de 300 fr. par mois.

- 13 - Pour sa part, X _________ est titulaire depuis le 1er mai 2013, d’une assurance prévoyance liée 3a auprès de L _________ dont la valeur de rachat s’élevait à 17'430 fr. 60 au 1er avril 2022, les primes y relatives étant de 250 fr. par mois. Les deux parties détiennent une assurance-vie épargne auprès de P _________ dont les primes s’élèvent à 100 fr. par mois. Les valeurs de rachat s’élevaient à 2430 fr. au 31 décembre 2020 et à 3430 fr. 30 au 1er avril 2022 pour l’époux, à 3623 fr. 30 au 5 octobre 2023 pour l’épouse. Les parties sont les preneurs d’assurance et les personnes assurées, ce que confirme la pièce no 12, les parties s’accordant sur le fait que celles-ci sont destinées à chacun des enfants. F.d Les époux X _________ et Y _________ détiennent également des comptes bancaires, dont le sort (dispositif de la décision entreprise ch. 8 let. d) n’est pas critiqué en appel.

Considérant en droit

1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC), ce qui est manifestement le cas en l’espèce sur le vu des dernières conclusions prises par les parties devant l’autorité de première instance (cf., supra, C.b). Le jugement attaqué a été notifié à X _________ par pli recommandé du 21 décembre

2023. La déclaration d’appel, remise à la poste le 31 janvier 2024, remplit les exigences de forme et respecte le délai de trente jours de l’article 311 al. 1 CPC, compte tenu des féries de Noël (art. 145 al. 1 let. a CPC). Elle est dès lors recevable. 1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec plein pouvoir les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le premier juge. Elle applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance et peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée. Elle ne revoit, en revanche, les constatations de fait que si elles sont remises en cause par le recourant, ne réexaminant d’office les faits non attaqués que lorsque la maxime inquisitoire pure est applicable et uniquement si elle

- 14 - a des motifs sérieux de douter de leur véracité lorsque c’est la maxime inquisitoire sociale qui est applicable. Elle contrôle en outre librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si ce magistrat pouvait admettre les faits qu’il a retenus. Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 4e éd., 2025, n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En l’espèce, la partie appelante conteste l’appréciation des faits et se prévaut également d’une violation du droit. 1.3 L’appel a un effet suspensif, qui n’intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entrepris entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause de son dispositif (STEININGER, DIKE Komm-ZPO, 3e éd., 2024, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, les griefs de l’appelant portent sur les chiffres 8 (liquidation du régime matrimonial), 9 (frais) et 10 (dépens) dudit dispositif. En revanche, il n’a pas entrepris les chiffres 1 (principe du divorce), 2 (autorité parentale), 3 (garde et bonifications pour tâches éducatives), 4 (relations personnelles), 5 (entretien des enfants), 6 (entretien entre époux) et 7 (partage de la prévoyance professionnelle). Ces chiffres sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner en appel. 1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables à la liquidation du régime matrimonial des époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC). En vertu de la maxime des débats, il incombe aux parties de réunir les éléments du procès. En particulier, celles-ci doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions. Peu importe toutefois la personne de l’alléguant. Que les faits aient été introduits par

- 15 - l’une ou par l’autre des parties, ils se trouvent dans le cadre du procès et, dans cette mesure, le juge peut en tenir compte s’ils sont prouvés (HOHL, Procédure civile, t. I, 2e éd., 2019, n. 1291 s.; ATF 143 III 1 consid. 4.1). Dans le cas d’espèce, la partie appelante s’en prend à la liquidation du régime matrimonial, de sorte que la procédure est soumise aux maximes des débats et de disposition. 1.5 Outre l’édition du dossier de première instance, transmis le 5 février 2024, et les pièces déposées, les parties sollicitent l’édition du dossier SIO C1 23 163 (action en désaveu paternité concernant l’enfant D _________), laquelle n’apparaît cependant pas utile en l’espèce (dès lors qu’il n’est pas disputé que celui-ci est le fils du nouveau compagnon de l’appelée et que les parties ne motivent pas leur requête).

2. L’appelant fait, en premier lieu, grief à la juge intimée d’avoir admis la modification des conclusions de l’appelée relatives à la liquidation du régime matrimonial, intervenue lors de l’audience de débats finaux du 30 novembre 2023. Il soulève une violation de l’article 230 CPC. Il lui reproche également d’avoir violé les articles 58 et 84 CPC, ayant respectivement trait au principe ne eat iudex ultra petita partium et à l’exigence d’une action chiffrée. 2.1 2.1.1 Selon l’article 58 al. 1 CPC – applicable aux questions relatives à la liquidation du régime matrimonial (arrêts 5A_451/2024 du 18 mars 2025 consid. 4.3.1; 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 4.2.1 et les réf.) –, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (ne eat iudex ultra petita partium). Les conclusions des parties doivent ainsi être suffisamment précises pour qu’elles puissent être reprises dans le jugement si la demande est admise (ATF 148 III 322 consid. 3.2; 137 III 617 consid. 4.3). Lorsqu’elles portent sur la liquidation du régime matrimonial, elles doivent indiquer à quel résultat le demandeur prétend (arrêts 5A_451/2024 et 5A_847/2021 précités loc. cit. et les réf.). Les conclusions doivent être interprétées objectivement, soit selon le sens que, d’après les règles de la bonne foi, les destinataires pouvaient et devaient raisonnablement leur prêter, cas échéant à la lumière de la motivation de l’acte. Le principe de disposition n’interdit pas au juge de déterminer le sens véritable des conclusions en les interprétant selon les règles de la bonne foi (ATF 149 III 224 conseil. 5.2.2; arrêt 5A_451/2024 du 18 mars 2025 consid. 4.3.3 et les réf.).

- 16 - 2.1.2 Par ailleurs, l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l’application de l’article 85 al. 1 CPC (ATF 149 III 405 consid. 4.1; 148 III 322 consid. 3.2 et 3.3; 142 III 102 consid. 3; arrêts 5A_451/2024 et 5A_847/2021 précités loc. cit. et les réf.); il s’agit d’une condition de recevabilité que le tribunal doit examiner d’office (art. 59 et 60 CPC; ATF 142 III 102 consid. 3). Le chiffrage des conclusions doit alors impérativement être contenu dans l'écriture introductive de la procédure, à savoir le mémoire de demande (art. 221 al. 1 let. b en relation avec l'art. 84 al. 2 CPC; ATF 148 III 322 consid. 3.2). La règle vaut quel que soit le fondement de la prétention, à moins que la maxime d’office (cf. art. 58 al. 2 CPC) ne s’applique (BOHNET, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 17 ad art. 84 CPC). L’article 85 CPC consacre une exception (temporaire) à la règle prévue à l’article 84 al. 2 CPC (ATF 148 III 322 consid. 3.3), laquelle vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée; le demandeur est alors autorisé à chiffrer ses conclusions après l’administration des preuves ou la délivrance par le défendeur des informations requises (ATF 149 III 405 consid. 4; arrêts 5A_451/2024 précité consid. 4.3.2; 5A_108/2023 du 20 septembre 2023 consid. 5.2.2; 5A_847/2021 précité consid. 4.2.2). Pour procéder à la liquidation du régime matrimonial, par exemple, il convient de prendre en compte une multiplicité de postes, avant de pouvoir déterminer le montant dû au titre de la participation au bénéfice de l’union conjugale. Lorsqu’une des parties ne dispose pas des informations (cf. par exemple quittances, extraits de comptes, expertise) nécessaires à chiffrer sa prétention en liquidation du régime matrimonial, elle peut formuler initialement des conclusions non chiffrées au sens de l’article 85 CPC, qui doivent ensuite être précisées à la clôture de l’administration des preuves ou une fois les renseignements obtenus (STALDER, Rechtsbegehren in familienrechtlichen Verfahren, in FamPra.ch 2014, p. 59 s. et la réf. à AEBI-MÜLLER/JETZER, Beweislast und Beweismass im Ehegüterrecht, in AJP 2011, p. 291). L’article 85 CPC n’a pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), dont découle l’obligation de chiffrer les conclusions. Le demandeur peut seulement différer le moment auquel il doit y procéder (arrêts 5A_108/2023 précité loc. cit.; 5A_847/2021 précité loc. cit.). Il doit le faire dès que possible, le chiffrage des conclusions pouvant néanmoins intervenir lors des plaidoiries finales lorsque les informations nécessaires pour chiffrer la demande sont fournies par l’administration des preuves (ATF 149 III 405 consid. 4).

- 17 - Le demandeur qui souhaite se prévaloir de cette exception doit déjà démontrer dans la demande elle-même que les conditions d’une action non chiffrée prévues à l’article 85 al. 1 CPC sont réunies. Il ne lui suffit pas à cet égard d’évoquer un manque d’informations; bien plus, il doit y expliquer concrètement pourquoi et dans quelle mesure il est impossible ou, du moins, il n’est pas exigible de sa part de quantifier sa prétention pour des raisons objectives. Dans le cas contraire, il ne satisfait pas à ses incombances. Ce n’est que si l’administration des preuves apparaît indispensable pour former des allégations concluantes que tel est le cas (ATF 148 III 322 consid. 3.8; 140 III 409 consid. 4.3.2; arrêts 4A_384/2024 du 3 mars 2025 consid. 3.5; 4A_24/2024 du 23 mai 2024 consid. 3.5; 4A_236/2023 du 11 septembre 2023 consid. 3.2). Il doit, en outre, indiquer une valeur minimale qui vaut comme valeur litigieuse provisoire (arrêt 4A_236/2023 précité loc. cit.). 2.1.3 2.1.3.1 Tout changement de conclusions constitue de facto une modification de la demande, qu’il s’agisse d’une amplification, d’un chiffrage nouveau, d’un changement de nature ou d’un abandon (SCHWEIZER, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 14 ad art. 227 CPC). Une simple précision des conclusions doit être distinguée d’une modification de la demande. La demande est notamment modifiée lorsque la demanderesse fait valoir de nouveaux allégués desquels il ressort que la demande n’est plus identique avec celle déposée à l’origine. En revanche, il y a identité de demandes lorsque les conclusions, l’état de fait et les "éléments juridiques" desquels sont déduites les prétentions sont identiques (ATF 136 III 341 consid. 4; arrêt 4A_218/2022 du 10 mai 2023 consid. 4.1 et les réf.). 2.1.3.2 En procédure ordinaire, la modification de la demande est régie par les articles 227 et 230 CPC, qui s’appliquent par analogie à la procédure de divorce (art. 219 CPC; arrêt 5A_826/2020 du 30 mars 2022 consid. 4.2). L’article 227 al. 1 CPC prévoit que la demande ne peut être modifiée que si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l’une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a); la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans la phase des débats principaux, la modification de la demande est soumise à une condition supplémentaire : elle doit reposer sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 230 al. 1 let. b CPC). L’admissibilité d’une modification des conclusions est une condition de recevabilité au sens de l’article 59 CPC. Dès lors, si les conditions d’une modification ne sont pas réunies, le tribunal n’entre pas en matière sur ladite modification et statue

- 18 - sur la demande initiale, pour autant que celle-ci n’ait pas été retirée (arrêt 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.1 et les réf.). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont tous ceux qui peuvent être admis dans la procédure selon l’article 229 CPC. La loi ne vise ainsi pas uniquement les nova proprement et improprement dits, mais également les nova qui sont présentés librement en vertu du principe de la seconde chance ou parce que la maxime inquisitoire s’applique. Le demandeur ne peut pas modifier sa demande lors des débats principaux en se fondant sur des faits déjà connus et allégués lors d’un échange d’écritures ou de débats d’instruction (arrêt 4A_395/2017 du 11 octobre 2018 consid. 4.4.2). Les faits ou moyens de preuve nouveaux peuvent avoir pour origine le résultat de preuves déjà administrées (TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 230 CPC; SOGO/NAEGELI, KUKO, 3e éd., 2021, n. 4 ad art. 230 CPC). Par ailleurs, une partie peut aussi modifier sa demande pour répondre à des faits ou moyens de preuve nouveaux introduits par la partie adverse. En revanche, des modifications dues à un raisonnement juridique qu’il était possible de faire d’entrée ou à des faits connus depuis longtemps ne seront souvent plus possibles à ce stade (TAPPY, loc. cit.). 2.1.3.3 Même si le principe de la bonne foi exige que la partie qui a connaissance de faits et moyens de preuve nouveaux de nature à modifier ses prétentions modifie ses conclusions rapidement après avoir eu connaissance desdits éléments nouveaux, la loi n'impose pas une modification immédiate de la demande, à la différence de ce que prévoit l’article 229 CPC en matière de nova (arrêts 4A_452/2019 du 1er juillet 2020 consid. 5.3; 5A_245/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.4 et les réf.). 2.2 2.2.1 2.2.1.1 En l’occurrence, la juge de district a constaté que, dans ses dernières conclusions, déposées par son mandataire lors des débats finaux, la demanderesse et appelée avait modifié ses conclusions concernant la liquidation du régime matrimonial. La magistrate a estimé que l’intéressée ne disposait pas avant l’instruction d’une connaissance approfondie des actifs du couple et n’était pas en mesure de chiffrer d’emblée l’entier de ses prétentions, lesquelles nécessitaient l’administration de diverses preuves, notamment pour déterminer les investissements des parties dans le bien immobilier vendu, les modalités de financement et de paiement du leasing du véhicule H _________ ainsi que la valeur des avoirs de 3e pilier détenus par les parties. Elle a considéré que, dans ces circonstances, la demanderesse et appelée devait chiffrer ses conclusions au plus tard lors des plaidoiries finales et qu’aucune violation des articles 84

- 19 - et 85 CPC ne pouvait être retenue. Elle a également jugé recevable la modification consistant à l’abandon, par l’intéressée, de la conclusion en paiement d’une contribution d’entretien en sa faveur, point qui n’est pas remis en cause en appel. 2.2.1.2 L’appelant estime que la juge de district aurait dû examiner la modification des conclusions à la lumière de l’article 230 CPC. Or, selon lui, l’amplification des conclusions ne reposerait sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau, les faits de la cause et les montants concernés étant déjà connus lors du dépôt du mémoire-demande, voire lors de celui de la réponse. Il relève que le mémoire-demande mentionnait déjà, tant le partage du bénéfice de la vente, que l’existence et l’utilisation exclusive par l’appelée du véhicule H _________. Il reproche ensuite à la juge de district d’avoir alloué à l’intéressée au titre de la liquidation du régime matrimonial un montant total de 39'005 fr. 30 alors qu’elle concluait durant toute la procédure de divorce au versement de 26'219 fr. 50 et de ne pas avoir retenu le versement en sa propre faveur du montant de 5000 fr. ressortant des conclusions prises en lien avec le véhicule. 2.2.2 En l’espèce, il convient de constater que l’autorité de première instance n’a pas examiné l’admissibilité des conclusions prises lors des plaidoiries sous l’angle des articles 227 et 230 CPC relatifs à la modification de la demande, mais uniquement sous celle de l’article 85 CPC qui prévoit la faculté de déposer une action non chiffrée dans certaines circonstances. 2.2.2.1 L’application de l’article 85 CPC suppose, en premier lieu, qu’il en ait été fait usage. Or, la seule conclusion prise en lien avec la liquidation du régime matrimonial dans la demande est la suivante : « 5. Ordonner la liquidation du régime matrimonial des parties à dire de droit, soit le partage du produit de la vente du bien immobilier sis F _________, actuellement consigné auprès de Me G _________, notaire, soit un montant de CHF 26'219.50 pour Madame Y _________ et un montant de CHF 86'419.50 pour Monsieur X _________. » La demanderesse et appelée a ainsi articulé un montant précis à ce titre et n’a indiqué ni dans la partie en droit ni dans les conclusions de son mémoire qu’il s’agirait d’une valeur provisoire, aucun indice objectif ne permettant de le retenir. Elle n’expose aucunement dans la demande qu’elle souhaiterait bénéficier de la faculté de l’article 85 CPC de chiffrer ultérieurement ses prétentions, ni ne soutient qu’elle ne serait pas en mesure de chiffrer ses conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial. Au contraire, le montant auquel elle conclut est fondé sur un calcul qu’elle expose dans sa demande (point III.3.f de la demande, p. 14), sans la moindre utilisation du conditionnel.

- 20 - Elle ne le fait pas plus dans les allégués de fait y relatifs (point D. de la demande, p. 6 ss). En outre, alors qu’elle s’était réservée la possibilité de modifier ou d’amplifier ses conclusions postérieurement à l’administration des preuves s’agissant des contributions d’entretien au chiffre 9 des conclusions de la demande, elle n’en a pas fait de même pour ce qui est de la liquidation du régime matrimonial. Ce n’est que lors des débats d’instruction du 27 avril 2023, après un double échange d’écritures et plus d’un an après, qu’elle a indiqué se réserver le droit de modifier ses conclusions, ce qui n’équivaut, quoi qu’il en soit, pas à solliciter le dépôt d’une action non chiffrée. Force est ainsi de constater que la demanderesse et appelée a chiffré sa demande. Même si la valeur indiquée l’avait été à titre provisoire – ce qui ne peut être retenu –, la demanderesse et appelée n’aurait pas satisfait à ses incombances, dès lors qu’elle n’explique pas concrètement dans la demande pourquoi et dans quelle mesure il lui serait impossible ou, du moins, il ne serait pas exigible de quantifier sa prétention pour des raisons objectives. Ses explications contenues dans la réponse à l’appel selon lesquelles elle se serait retrouvée dans l’obligation de former des conclusions provisoires sur tous les aspects financiers en fonction des maigres éléments en sa possession sont tardives, outre que des allégations toutes générales quant à un défaut d’informations ne sont pas suffisantes à cet égard. Il n’y a dès lors pas lieu d’appliquer l’article 85 CPC. 2.2.2.2 Il ne s’agit en l’espèce pas d’une simple précision de la demande dès lors que la demanderesse et appelée augmente de près de 10'000 fr. (26'219 fr. 50 à 36'114 fr. 50) sa prétention s’agissant du partage du produit de la vente de l’immeuble dont les époux étaient copropriétaires et prend deux nouvelles conclusions en lien avec la liquidation du régime matrimonial, la première tendant à l’attribution du véhicule H _________, moyennant le paiement de 5000 fr., la seconde, au versement de 3913 fr. 05 au titre de la liquidation des avoirs du troisième pilier. 2.2.2.3 Il convient dès lors d’examiner si une telle amplification des conclusions satisfait aux réquisits des articles 227 et 230 CPC. La réalisation des conditions de l’article 227 CPC n’est pas disputée en appel et les exigences en matière de procédure et de connexité des prétentions sont manifestement réalisées. Reste à déterminer si les modifications reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux au sens de l’article 230 al. 1 let. b CPC, ce que l’appelant conteste. L’on relèvera en premier lieu que la modification des conclusions, lors des débats finaux du 30 novembre 2023, n’est pas tardive en soi, celle-ci n’ayant pas à intervenir immédiatement à l’issue de l’administration des moyens de preuve – mais tout de même

- 21 - rapidement après avoir eu connaissance des éléments nouveaux, conformément au principe de la bonne foi –, les exigences n’étant pas les mêmes que pour l’introduction de nova (cf., supra, consid. 2.1.3.3). 2.2.2.3.1 S’agissant de la conclusion nouvelle tendant au versement de 3913 fr. 05 au titre de la liquidation des avoirs du troisième pilier, la critique de l’appelant se limite au stade de la procédure à laquelle elle a été introduite, sans plus amples explications. Or, force est de constater que cette nouvelle conclusion repose sur des moyens de preuve nouveaux, soit des pièces déposées par les parties postérieurement à la fin des échanges d’écritures et à l’ordonnance de preuves (p. 208 ss, qui ordonnait notamment le dépôt par chacun des époux des valeurs de rachat de toutes leurs assurances-vie) ainsi que leur interrogatoire. Les parties ont déposé des pièces relatives à la valeur de rachat de leurs assurances-vie les 13 et 22 juin, ainsi que le 13 novembre 2023 (pièces nos 47, p. 238 s., 56 et 57, p. 347 ss, 59 et 60, p. 602 ss). Lors de l’audience du 23 novembre 2023, soit une semaine avant que cette conclusion ne soit formulée, il était constaté que l’appelant n’avait pas fourni un certain nombre de pièces requises en lien avec le 3e pilier (p. 679). Les parties ont été interrogées sur ces questions le 23 novembre 2023 (R. 19, p. 683 et R. 68, p. 690). Fondée sur des moyens de preuve nouveaux et l’absence de dépôt de pièces, la nouvelle conclusion formulée en lien avec la liquidation des avoirs de 3e pilier était recevable. En l’absence de grief spécifique, il n’y a pour le surplus pas lieu de revoir le calcul opéré par la juge de district. 2.2.2.3.2 S’agissant du véhicule H _________, l’appelant a déposé le contrat de leasing y relatif le 22 juin 2023. Or, comme l’a relevé la juge de district (décision entreprise, consid. 4.5), le contrat prévoyait que le véhicule restait la propriété exclusive de la société de leasing pendant toute la durée de ce contrat ainsi qu’après la fin ou la résiliation de celui-ci, que le preneur de leasing n’avait aucun droit de l’acquérir mais était tenu de le rendre à la fin du contrat et que l’indication, sur le contrat de leasing, de la valeur résiduelle de l’objet de leasing en fin de contrat était faite exclusivement à titre d’information pour le preneur de leasing. Ce n’est que lors de l’audience du 23 novembre 2023 que l’appelant a déposé la lettre du 24 octobre 2023 de O _________ SA indiquant la possibilité d’acquérir le véhicule H _________ à l’échéance, le 7 novembre 2023, du contrat de leasing moyennant le paiement en sa faveur de 698 fr. 45 dans les 10 jours. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’intéressée a eu connaissance de la possibilité de conserver l’objet et dès lors, de formuler des prétentions en lien avec celui-ci. La conclusion prise en lien avec cet objet repose dès lors également sur un moyen de preuve nouveau et était recevable.

- 22 - 2.2.2.3.3 Finalement, il convient d’examiner la modification des conclusions relatives à la liquidation des rapports patrimoniaux des parties concernant le partage du produit de la vente de l’immeuble dont les époux étaient copropriétaires, la demanderesse appelée ayant augmenté de près de 10'000 fr. le montant auquel elle concluait à ce titre. La modification litigieuse est intervenue par le dépôt de conclusions écrites lors des débats principaux à l’occasion desquels les parties ont plaidé oralement. Il ne ressort pas du dossier si la demanderesse et appelée a exposé que la modification litigieuse reposait sur des faits nouveaux et expliqué ce qui justifiait la formulation de cette nouvelle conclusion à ce stade de la procédure, lors de sa plaidoirie. En revanche, elle le précise dans sa réponse à l’appel. Elle conteste que la modification des conclusions soit uniquement fondée sur un changement d’appréciation ainsi que le fait qu’elle aurait disposé depuis le dépôt de la demande de tous les documents et information nécessaires pour se prononcer définitivement sur la liquidation du régime matrimonial. Contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’avait pas d’emblée (mais uniquement le 27 avril 2023, puis le 13 juin suivant) réservé ses conclusions pour ce qui a trait à la liquidation du régime matrimonial, le faisant à ce stade uniquement en lien avec les contributions d’entretien (ch. 9 des conclusions de la demande). L’appelée fait valoir qu’elle aurait requis de l’appelant l’édition de tous les documents permettant d’établir sa situation financière, notamment la production de ses relevés bancaires 2021 et 2022, et n’avait pas reçu d’information sur ses revenus et charges, la forçant à se prononcer provisoirement sur toutes les questions financières. Si les informations susmentionnées pouvaient être pertinentes pour le calcul de contributions d’entretien, l’appelée n’explique pas en quoi elles auraient été susceptibles d’influer sur la liquidation du régime matrimonial, les éléments fondant son calcul, tout comme celui de la juge de district, ne s’y rapportant pas. En revanche, comme elle le relève, divers moyens de preuve ont été administrés à sa demande et à celle de l’appelant s’agissant des éléments pertinents en lien avec ce bien immobilier. L’appelée explique avoir sollicité la communication par le notaire ayant procédé à la vente du bien immobilier de tous les documents y relatifs ainsi que ceux portant sur le montant consigné sur son compte. L’administration des preuves a permis d’établir le montant consigné sur le compte du notaire, soit 107'234 fr. 55. Le versement de ce montant sur le compte commun des parties le 6 avril 2022 – soit peu après le dépôt de

- 23 - la demande et bien avant l’audience de conciliation du 29 septembre 2022 – est attesté par un relevé de compte déposé par l’épouse (pièce no 43), qui en avait ainsi vraisemblablement connaissance alors qu’elle pouvait encore déposer une demande motivée. Au demeurant, ce montant est inférieur à celui de 112'639 fr. 15 (118’043 fr. 75

– 5404 fr. 60) sur lequel se fondait l’intéressée dans sa demande pour calculer sa prétention, de sorte que cela n’était pas propre à justifier une augmentation des conclusions. Les parties ont également requis l’audition, en qualité de témoin, du fondé de pouvoir auprès de la banque avec lequel le plan de financement du bien immobilier avait été discuté ainsi que l’interrogatoire des parties, afin de déterminer la provenance des fonds propres ayant servi à l’acquisition du bien immobilier. L’instruction a, certes, permis d’établir que les frais d’acte liés à l’acquisition de ce bien étaient surévalués dans les écritures des parties (20'000 fr. dans la demande et 18'000 fr. dans la réponse, contre en définitive un peu plus de 15'000 fr.), tout comme l’investissement de l’appelant lors de l’acquisition (56'000 fr. selon le plan de financement, mais en définitive 46'000 fr., montant articulé pour la première fois dans la duplique, avec en annexe les relevés de comptes en attestant). Le versement de ce montant de 46'000 fr. du compte épargne de l’époux avait cependant été effectué sur le compte immobilier commun des parties. Le défendeur et appelant avait également indiqué dans sa duplique qu’il s’agissait d’économies acquises avant le mariage (all. 95) et l’investissement financier de l’époux était par ailleurs considéré comme tel dans le calcul effectué dans la demande. Il ne s’agissait dès lors pas d’éléments pouvant justifier une amplification des conclusions au stade des débats principaux. L’élément sur lequel apparaît fondée l’augmentation des conclusions est le fait que l’apport de 15'000 fr. de l’épouse provenait, selon ses propres déclarations lors de son interrogatoire, sur question de son mandataire, d’économies réalisées avant le mariage. Le versement de ce montant sur le compte de l’époux pour le financement de l’appartement, allégué dans la réplique (all. 76 et 77), a été établi, par le dépôt d’une pièce en annexe à celle-ci (pce no 32), ce que l’époux n’a fait que confirmer lors de son interrogatoire. Certes, lors de son audition (R. 21, 22 et 39, p. 683 ss), la demanderesse et appelée a expliqué, pour la première fois et alors qu’elle ne l’avait pas indiqué précédemment, que ce montant provenait de son épargne de toujours, soit d’économies effectuées avant le mariage. Les fonds propres investis l’avaient été depuis le compte de son époux, mais elle lui avait elle-même versé 15'000 fr. comme participation (R. 39, 41 et 44, p. 685 s.). Le versement effectué et son motif ne sauraient être considérés

- 24 - comme des éléments nouveaux pouvant fonder une modification des conclusions, dès lors qu’ils étaient connus de l’appelée qui a formulé des allégués à ce sujet et a déposé une pièce en attestant dans la réplique. La simple confirmation par l’époux de ce fait lors de son interrogatoire ne suffit pas. Quant aux déclarations selon lesquelles cet argent provenait d’économies avant mariage, il ne s’agit pas de faits ou moyens de preuve nouveaux découlant des preuves déjà administrées, mais bien d’éléments dont l’intéressée avait connaissance avant même cette mesure d’instruction et dont elle aurait pu, en faisant preuve de diligence, faire état dans sa réplique au plus tard. Elles ne sauraient, en conséquence, pas plus fonder une modification des conclusions. Il en va de même des remarques générales sur l’absence de transparence de l’appelant au cours de la procédure. Il s’ensuit que l’amplification de la demande ne reposant pas, en ce qu’elle concerne le produit de la vente du bien immobilier, sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, elle n’est pas recevable. La juge de district ne pouvait par conséquent pas allouer à l’appelée un montant supérieur à 26'219 fr. 50 en lien avec le produit de la vente. 2.2.2.4 L’appelant fait également grief à l’autorité de première instance d’avoir statué au-delà, respectivement en-deçà des conclusions des parties. Tel n’est pas le cas, dès lors que les nouvelles conclusions avaient été considérées comme recevables par la juge de district. S’agissant du montant offert pour le véhicule, il l’était en contrepartie de son attribution à l’appelée. Or, dès lors que la juge de district a retenu que ce bien n’était pas propriété des parties et n’entrait pas dans la liquidation du régime matrimonial, elle n’avait pas à se prononcer sur une contrepartie à son attribution.

3. L’appelant se plaint de constatations inexactes de faits en lien avec la liquidation du régime matrimonial et de violations du principe de la bonne foi. Outre, les critiques en lien avec le véhicule, traitées dans la partie relative aux faits (cf., supra, consid. F.b), il reproche à la juge de district d’avoir considéré que les 15'000 fr. versés par l’appelée provenaient intégralement de ses biens propres, alors qu’elle ne l’avait pas allégué. 3.1 Lorsque, comme en l’espèce (cf., supra, consid. 1.4) la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l’allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s’y rapportent et contester les faits allégués par la partie adverse, le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1; arrêts 5A_847/2021 du 10 janvier 2023 consid. 9.2.1;

- 25 - 5A_326/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2.1 et les réf.); le fardeau de la preuve ne permet pas de remédier à l’absence d’allégation ou de compléter une allégation insuffisante (MAIER/HAMPEL, Behauptungs-und Beweislast bei güterrechtlichen Auseinandersetzungen in strittigen Scheidungsprozessen, in FamPra.ch 2020, p. 954). 3.1.1 Les faits pertinents doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse (art. 221 al. 1 let. d et 222 al. 2 CPC). Ils peuvent l’être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d’écritures est ordonné ou, s’il n’y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d’instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l’ouverture des débats principaux (art. 229 al. 2 aCPC; la teneur de l’art. 229 CPC a été modifiée lors de la révision du CPC du 17 mars 2023, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, mais l’ancien droit reste toutefois applicable en l’espèce, cette disposition n’étant pas visée par l’art. 407 f. CPC), c’est-à-dire avant les premières plaidoiries au sens de l’article 228 CPC. Ils doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que la partie adverse puisse se déterminer sur eux et que le juge puisse savoir quels sont les faits admis, respectivement les faits contestés sur lesquels des moyens de preuve devront être administrés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 147 III 475 consid. 2.3.2 et 2.3.3; 144 III 67 consid. 2.1; 144 III 519 consid. 5.2.1; arrêts 5A_847/2021 précité, loc. cit; 5A_326/2021 précité, loc. cit.). Par exception, les faits implicites n’ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite est, par définition, un fait qui est contenu sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué. Le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve d’un fait implicite n’incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l’a contesté (ATF 144 III 519 consid. 5.3.2; arrêts 5A_847/2021 précité, loc. cit; 5A_326/2021 précité, loc. cit.et les réf.). En ce qui concerne la contestation, les faits, y compris les faits implicites, doivent être contestés dans la réponse, respectivement la réplique pour les faits allégués par le défendeur, seuls les faits contestés devant être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.1; 141 III 433 consid. 2.6; arrêt 5A_326/2021 précité, loc. cit. et les réf.). La possibilité, reconnue par certains auteurs de doctrine de tenir compte de faits non allégués, mais prouvés par la procédure probatoire (« faits exorbitants »), si ces faits se situent dans le cadre de ce qui a été allégué, suppose l’existence d’allégations suffisantes (ATF 142 III 462 consid. 4.3-4.4). En effet, à défaut de telles allégations, ce cadre n’est précisément pas suffisamment défini. La prise en compte de faits non

- 26 - allégués ne peut pas avoir pour but de réparer unilatéralement les négligences procédurales d’une partie au détriment de l’autre (arrêts 4A_292/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.2.4 et les réf.; 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.4). 3.1.2 Après la clôture du second échange d’écritures, seuls des novas au sens de l’article 229 al. 1 aCPC (art. 407f CPC a contrario) sont admissibles (ATF 146 III 97 consid. 3.3.2.3; arrêt 5A_847/2021 précité, consid. 9.2.2). Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu’ils remplissent l'une des conditions suivantes : ils sont postérieurs à l’échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou ont été découverts postérieurement (novas proprement dits; let. a); ils existaient avant la clôture de l'échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits; let. b). La loi ne fixe pas de délai précis dans lequel les nova doivent être invoqués pour que l’on puisse admettre qu’ils l’ont été « sans retard ». 3.2 A teneur de l’article 200 al. 3 CC, tout bien d’un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire. Cette présomption ne concerne que l’affectation d’un bien à une masse, mais ne dit rien quant à la partie qui supporte le fardeau de la preuve qu’une masse a contribué à un bien de l’autre masse, en sorte que l’existence des conditions effectives d’une récompense, au sens de l’article 209 al. 1 ou al. 3 CC, doit être établie conformément à l’article 8 CC (ATF 131 III 559 consid. 4.3 et les réf.; arrêt 5A_326/2021 précité consid. 3.2.2 et les réf.). En règle générale, la preuve d’un fait contesté n’est rapportée au regard de l’article 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l’existence de ce fait. Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 141 III 569 consid. 2.2.1; 130 III 321 consid. 3.2; arrêt 5A_326/2021 précité, loc. cit., et les réf.). 3.3 En l’espèce, la demanderesse et appelée, si elle a allégué dans sa réplique le versement de 15'000 fr. à titre d’apports sur le compte de l’époux le 24 novembre 2016 (all. 77, p. 153), n’a, en revanche – et ce contrairement à ce qu’a fait le défendeur et appelant – pas allégué que les fonds investis existaient antérieurement au mariage, ni a fortiori offert de le prouver. En effet, aux allégués 76 et 77 de sa réplique (p. 153), elle indique uniquement, d’une part, avoir effectivement participé au financement de l’appartement et, d’autre part, avoir, contrairement à ce que soutenait la partie adverse, opéré un versement de 15'000 fr. à titre d’apports, sur le compte de l’époux, le

- 27 - 24 novembre 2016, offrant de prouver ces faits au moyen d’une pièce déposée en annexe à l’écriture et par l’audition des parties. Or, dans la demande, elle mentionnait comme fonds propres investis 31'000 fr. provenant de la LPP de l’époux, un apport de liquidités de 56'000 fr. (all. 40, p. 6), le solde de l’acquisition du bien immobilier ayant été financé par les acquêts des parties à concurrence de 28'000 fr. (all. 41, p. 6). Le calcul opéré aux allégués 42 à 49 de la demande (p. 7), couplé aux explications relatives à la liquidation du régime matrimonial (p. 14), permettait de déduire que l’apport mentionné à l’allégué 40 provenait de biens propres à la différence des acquêts mentionnés à l’allégué 41, ce qui n’était pas remis en cause par la réplique. En vertu du fardeau de l’allégation, il lui appartenait d’alléguer les éléments de faits à l’appui de la qualification de bien propre de son investissement. Or, ce n’est que lors de son audition du 23 novembre 2023 qu’elle a expliqué que les 15'000 fr. provenaient de son épargne depuis toujours, soit d’économies réalisées avant le mariage (R. 21, p. 683). Il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu’elle aurait alors allégué des novas sur lesquels l’époux aurait eu l’occasion de se déterminer ou d’offrir des moyens de preuve. Même à supposer introduits à l’issue de l’administration des preuves – ce qui n’a pas été soutenu, une telle allégation ne ressortant pas du dossier –, encore aurait-il fallu que de tels allégués respectent les exigences légales. Or, en l’occurrence, l’origine des fonds investis par la demanderesse et appelée n’était pas un fait survenu ou découvert postérieurement à la clôture de l’échange d’écritures, ni qu’elle n’aurait pas pu invoquer antérieurement en faisant preuve de diligence, la demanderesse et appelée ayant été en mesure d’alléguer le versement et sa provenance et pouvant dès lors également indiquer lors de la réplique s’il s’agissait d’économies antérieures au mariage. Les explications fournies lors de son audition selon lesquelles le montant de 15'000 fr. transféré provenait de son épargne de toujours, plus précisément d’économies réalisées avant le mariage, ne sont en outre pas des faits implicites. La situation se distingue de celle de l’arrêt 5A_326/2021 précité dans lequel il avait été considéré que l’acquisition avant mariage d’une villa sous-entendait que son financement était également antérieur au mariage. En l’occurrence, le fait de mentionner le transfert près d’un an et demi après le mariage d’un montant d’un compte épargne sur lequel des mouvements de crédit avaient régulièrement lieu selon la pièce déposée, alors que la demanderesse et appelée avait précédemment mentionné un financement au moyen d’acquêts des parties, ne permet pas d’en déduire implicitement l’allégation du fait que l’épargne figurant sur ce compte était antérieure au mariage. Un tel fait ne pouvait ainsi être pris en compte, compte tenu de la maxime des débats, dès lors qu’il sortait du cadre de ce

- 28 - qui avait allégué, le défendeur et appelant n’ayant pas eu l’occasion de se déterminer à cet égard. En l’absence d’une telle allégation, la juge de district ne pouvait administrer de preuves, dès lors qu’il ne s’agissait pas de faits pertinents régulièrement allégués et contestés, ni se fonder sur les éléments résultant de l’administration des preuves pour déduire qu’il s’agissait de biens propres. Compte tenu de la présomption de l’article 200 al. 3 CC, il convient dès lors de retenir que les 15'000 fr. versés par l’épouse pour financier l’acquisition du bien immobilier l’ont été à titre d’acquêts (cf. arrêt 5A_53/2022 du 14 avril 2023 consid. 4.1). Le grief soulevé par l’appelant apparaît ainsi fondé. 4. Il est renvoyé au considérant 9.1 de la décision entreprise qui expose les éléments théoriques relatifs à la liquidation du régime matrimonial. Seul le sort du bénéfice de la vente du bien immobilier fait l’objet d’un grief admis de sorte qu’il est renvoyé à la décision entreprise (consid. 10) s’agissant des autres biens. Hormis la qualification d’acquêt – à défaut d’allégation - et non de bien propre du montant de 15'000 fr. versé par l’épouse à titre de participation au financement du bien immobilier, le calcul de la juge de district ne fait pas l’objet de critique spécifique est peut dès lors être repris avec les modifications qui s’imposent. Le produit net de la vente de l’ancien appartement familial, de 107'234 fr. 55, doit être partagé. Compte tenu de la plus-value réalisée (650'000 fr. – 540'000 fr.) et de l’investissement de 46'000 fr. de l’époux à titre de bien propre, X _________ a droit à une quote-part de 55’250 fr. (8,5% de 650'000 fr.). Le solde du produit net de la vente figurant sur le compte précité, par 51’984 fr. 55 (107'234 fr. 55 - 55'250 fr.), est à partager par moitié entre les époux, comme retenu par la juge de première instance, proportion qui n'a pas fait l’objet de grief de la part de l’appelant. Partant, Y _________ a droit à 25’992 fr. 30 et X _________ a droit à 81’242 fr. 25 (55’250 fr. + 25'992 fr. 25). 5. 5.1 Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’article 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle celui-ci s’était livré doit être revue (JEANDIN, n. 7 ad art. 318 CPC).

- 29 - 5.2 Non spécifiquement contestée, l’ampleur de ces frais – fixés conformément aux dispositions légales (art. 13, 16 et 17 LTar) à 3000 fr. (émolument : 2792 fr.; débours : 208 fr.) dans le jugement querellé –, est confirmée. Il en va de même du montant des dépens arrêtés à 6000 fr. pour le mandataire de la demanderesse et appelée et à 5500 fr. pour celui du défendeur et appelant. L’appelant conteste, en revanche, la répartition des frais opérée par l’autorité de première instance. La juge de district a considéré que la demanderesse et appelée avait obtenu gain de cause sur l’essentiel de ses conclusions et mis les frais à hauteur de 1/5e à la charge de celle-ci et à hauteur de 4/5e à la charge du défendeur et appelant. L’appelant lui reproche de n’avoir pas tenu compte de l’abandon par la demanderesse, en fin de procédure, de sa conclusion tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien mensuelle de 790 fr., estimant que, compte tenu de la valeur capitalisée de cette prétention périodique au regard des conclusions relatives à la liquidation du régime matrimonial, la demanderesse avait succombé pour l’essentiel 5.2.1 Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal est toutefois libre de s’écarter de ces règles et de les répartir selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Il n’est pas exclu, en droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). En particulier, lorsque le litige a trait au sort des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien) dans le cadre d'un divorce, les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n’est, en application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, no 517, p. 185 et les réf.).

- 30 - 5.2.2 En l’occurrence, comme l’a relevé la juge de district, l’article 17 al. 1 LTar prévoit, pour les contestations non pécuniaires soumises à la procédure ordinaire ou simplifiée, un émolument de 280 à 9600 fr., auquel s’ajoute, selon l’alinéa 3 de cette disposition, l’émolument prévu à l’article 16 LTar, lorsque, dans un procès en divorce, en séparation de corps ou en dissolution du partenariat enregistré, la contestation porte également sur la liquidation des rapports patrimoniaux, soit un émolument de 1800 à 6000 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 20'001 fr. et 50'000 francs. Les éléments à prendre en considération pour répartir les émoluments prévus par chacune de ces dispositions ne sont pas les mêmes et il n’y a pas lieu de comparer le résultat sur les prétentions relatives au régime matrimonial à celles qui ont trait aux contributions d’entretien. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, chacune des parties obtient gain de cause dans une mesure similaire, l’appelant, qui concluait à l’attribution de l’entier du bénéfice de la vente de 107'234 fr. 55, n’obtenant en définitive que 81'242 fr. 25, l’appelée obtenant quant à elle 25'992 fr. 30 sur les 36'114 fr. 50 réclamés, ainsi que le montant de 3913 fr. 05 qu’elle réclamait en lien avec le 3e pilier, contesté par l’appelant, soit environ ¾ de leurs prétentions, chacune des partie échouant en outre sur ses prétentions liées au véhicule objet du leasing. L’émolument fixé en application de l’article 16 al. 1 LTar doit ainsi être réparti par moitié entre les parties. Il en va de même de celui fixé en application de l’article 17 al. 1 LTar. En effet, les conclusions relatives aux contributions d’entretien l’ont été à titre provisoire, alors que l’appelée ne disposait pas de l’ensemble des éléments relatifs aux revenus et charges de l’appelant, certains n’ayant été obtenus qu’au cours de la procédure probatoire, des pièces étant encore déposées lors de l’audience d’interrogatoire des parties. Les contributions d’entretien en faveur au conjoint dépendaient en outre de celles arrêtées en faveur des enfants pour lesquelles la maxime inquisitoire illimitée était applicable. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter d’un partage par moitié des frais. Il s’ensuit que les frais, arrêtés à 3000 fr., sont mis à hauteur de 1500 fr. à la charge de chacune des parties. Enfin, les frais étant mis par moitié à la charge de chacune des parties et le montant des pleins dépens arrêté en première instance n’étant pas remis en cause, l’appelant versera à l’appelée, après compensation, une indemnité de 250 fr. (1/2 x 6000 fr. – 1/2 x 5500 fr.) à titre de dépens. 6. 6.1 En seconde instance, le succès se mesure à l’aune de la modification obtenue du

- 31 - jugement attaqué (TAPPY, n. 20 ad art. 106 CPC). L’émolument d’appel est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d’un coefficient de réduction de 60% (art. 17 et 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (art. 13 LTar). La cause présentait un degré de difficulté et une ampleur ordinaire. Aussi, eu égard à la situation pécuniaire des parties ainsi qu'aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, les frais de justice de seconde instance sont arrêtés à 2000 francs. Dans son écriture d’appel, l’appelant demandait que l’entier du montant de 107'234 fr. 55 figurant sur le compte privé K _________ au nom des époux lui soit versé dans les 10 jours dès l’entrée en force du présent jugement, que le véhicule H _________ soit vendu et le bénéfice partagé entre les époux, que ceux-ci conservent pour le surplus les biens mobiliers, les comptes bancaires ainsi que les polices d’assurance actuellement en leur possession et demeurent débiteurs des dettes en leur nom et que le régime matrimonial soit ainsi liquidé. Finalement, il a obtenu une réduction d’environ 9100 fr. ([35'092 fr. 25 +3913 fr. 05] – [25'992 fr. 30 + 3913 fr. 05] = 9099 fr. 95), ce qui représente environ 1/4 (9100 fr. / [35'092 fr. 25 + 3913 fr. 05] ≈ 0,23) de ses conclusions. Il succombe également partiellement s’agissant de la répartition des frais et dépens. Les frais sont dès lors répartis à raison de 3/4 à la charge de l’appelant et de 1/4 à la charge de l’appelée. En conséquence, les frais, par 2000 fr. sont mis à la charge de l’appelant à hauteur de 1500 fr. et de l’appelée à hauteur de 500 francs. Au total, les frais de première et deuxième instances dus par l’appelée se montent à 2000 fr. et ceux de l’appelant à 3000 fr. Ils doivent être prélevés sur les avances des parties. L’appelée a procédé à une avance de 3500 fr. en première instance et l’appelant à une avance de 2000 fr. en appel. Les frais de la procédure de première instance sont prélevés sur l’avance prestée par l’appelée, dont le solde de 500 fr. lui sera restitué, et les frais de la procédure d’appel sur l’avance effectuée par l’appelant à hauteur de 2000 francs. En outre, l’appelant versera à l’appelée un montant de 1000 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance effectuée (art. 111 al. 2 CPC, dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 [art. 407f CPC]). 6.2 En appel, les honoraires sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d’un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 let. a LTar).

- 32 - L’activité de Me Pitteloud a, pour l'essentiel, consisté à s’entretenir avec son mandant, à rédiger la déclaration d'appel ainsi qu’à prendre connaissance de la réponse du 22 avril 2024 de la partie adverse. Quant à Me Geiger, il a exercé une activité relativement similaire, consistant à prendre connaissance de l’écriture d’appel, s’entretenir avec sa mandante et rédiger la réponse. Dans ces circonstances, eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause, à son ampleur moyenne et à la situation pécuniaire des parties, les dépens des parties sont arrêtés au montant de 3200 fr., débours par 100 fr. et TVA compris. Eu égard à la répartition des frais, l’appelant devrait 2400 fr. (3200 fr. x 75 %) à l’appelée au titre de participation à ses dépens, alors que celle-ci devrait à celui-là, au même titre, la somme de 800 fr. (3200 fr. x 25 %) pour la procédure de seconde instance. Après compensation, il lui versera ainsi 1600 fr. (2400 fr. – 800 fr.) pour ses dépens en procédure d’appel. Par ces motifs, Prononce

L’appel de X _________ est partiellement admis. Le jugement rendu le 21 décembre 2023 par Tribunal du district de Sion en la cause SIO C1 22 76, dont les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage célébré le xx.xx2 2015 par devant l’officier d’état civil de A _________ entre Y _________, née le xx.xx1 1988, et X _________, né le xx.xx 1983, est dissous par le divorce. 2. L’autorité parentale sur les enfants B _________ et C _________ demeure conjointe entre les parents. 3. La garde des enfants B _________ et C _________ est attribuée à Y _________, le domicile légal des enfants étant auprès du titulaire de la garde. Les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées exclusivement à Y _________. 4. Le droit de visite de X _________ est réservé et s’exercera de la manière la plus large possible, selon entente entre les parties. A défaut de meilleure entente, il s’exercera tous les mercredis de 18 h au jeudi matin à 7 h, un week-end sur deux, du vendredi à 17 h au dimanche à 17 h, une semaine à Noël, une semaine à Pâques, le jour de fête étant passé alternativement chez l’un et l’autre parent, ainsi que deux

- 33 - semaines consécutives durant les vacances scolaires d’été. Lors de l’exercice du droit de visite, X _________ vient chercher ses enfants à leur domicile et les y ramène au terme de celui-ci. 5. X _________ versera, en mains de la mère ou à tout autre détenteur de la garde, à chacun de ses fils B _________ et C _________, une contribution mensuelle d’entretien de 900 fr., ce jusqu’à la majorité de ceux-ci, et/ou jusqu’au terme de leur formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales et/ou de formation en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père.

Dites contributions sont payables mensuellement d’avance, le 1er de chaque mois, la première fois dès l’entrée en force du jugement de divorce, et porteront intérêt à 5% dès chaque date d’échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois de décembre 2023 (indice de base: décembre 2015 = 100.0), les contributions d'entretien seront proportionnellement adaptées lors de chaque variation de 5 points, à la hausse, de cet indice, dès le mois suivant celui au cours duquel dite variation aura été constatée et ce dans la mesure où les revenus du débirentier auront eux aussi été indexés, à charge pour ce dernier de prouver dite indexation. 6. Aucune contribution d’entretien après divorce n’est due entre époux. 7. Les avoirs de libre passage de la prévoyance professionnelle de Y _________ et de X _________ sont partagés par moitié. Ordre est donné à la Q _________, de prélever sur le compte de X _________ (N° AVS xx/xx) la somme de 22'916 fr. 55 et de verser ce montant sur le compte de libre passage de Y _________ (N° AVS xx/xx1) auprès de la R _________. est partiellement réformé; en conséquence, il est statué : 8. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts de Y _________ et de X _________ est liquidé définitivement selon les modalités suivantes a) Le montant de 107'234 fr. 55 figurant sur le compte privé K _________ au nom de Y _________ et X _________ (IBAN xx-xx-xx; valeur au 6 avril 2022) est versé à raison de 25’992 fr. 30 en faveur de Y _________ et de 81’242 fr. 25 en faveur de X _________ dans les 10 jours dès l’entrée en force du présent jugement. b) X _________ versera 3913 fr. 05 à Y _________ dans les 10 jours dès l’entrée en force du présent jugement.

- 34 - c) Les prétentions des parties concernant le véhicule H _________ sont rejetées. d) Pour le surplus, Y _________ et X _________ conservent les biens mobiliers, les comptes bancaires ainsi que les polices d’assurance actuellement en leur possession et demeurent débiteurs des dettes en leur nom. Le régime matrimonial est liquidé. Les parties n’ont plus aucune prétention du chef de la liquidation de leur régime matrimonial. 9. Les frais, par 5000 fr. (1ère instance : 3000 fr.; appel : 2000 fr.), sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 2000 fr. (1500 fr. [1ère instance] + 500 fr. [appel]) et de X _________ à concurrence de 3000 fr. (1500 fr. [1ère instance] + 1500 fr. [appel]). X _________ versera à Y _________ 1000 fr. à titre de remboursement partiel des avances effectuées.

10. X _________ versera à Y _________ 1850 fr. à titre de dépens compensés (1ère instance 250 fr.; appel 1600 fr.). Sion, le 13 février 2026